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04/02/2004 | FRANCE | N°254223

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 254223


Vu l'ordonnance en date du 12 février 2002, enregistrée le 17 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Alain X ;

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour administrative d'appel :

1°) d'annu

ler le jugement en date du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif...

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2002, enregistrée le 17 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Alain X ;

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 22 septembre 2000 a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal déclare illégal l'arrêté en date du 16 juin 1999, par lequel le maire de Trouville-sur-Mer a délivré à Mme Ginette Y un permis de construire modificatif portant sur la modification d'une toiture ;

2°) de déclarer illégal l'arrêté du maire de Trouville-sur-Mer en date du 16 juin 1999 précité ;

3°) de condamner Mme Y à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-2, L. 430-2, R. 421-2, R. 421-32 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme Ginette Y et de

Me Hémery, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a accordé, le 24 août 1990, un permis de construire à Mme Ginette Y, en vue de l'extension de sa maison d'habitation ; qu'il lui a délivré, le 16 juin 1999, un permis de construire modificatif, à titre de régularisation, consistant en l'alignement de la hauteur du faîtage sur celle de la maison voisine, par un rehaussement de 50 cm, sans modification de la hauteur à l'égout du toit, en l'apposition de deux châssis de toit par façade et en la création d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 11 m2 ; que, par un jugement du 22 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Lisieux, statuant en matière civile, a sursis à statuer sur la requête que lui avaient présentée M. et Mme X, jusqu'à ce que la juridiction administrative ait apprécié la légalité du permis de construire délivré à Mme Y ; qu'à la suite de ce jugement, les époux X ont saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours en appréciation de légalité ; que, par jugement du 2 mai 2001, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête des époux X ; que ces derniers ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par ordonnance du 12 février 2003, le président de cette dernière a transmis au Conseil d'Etat la requête dont la cour administrative d'appel avait été saisie ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif :

Sur le moyen tiré de l'absence de notice relative au volet paysager :

Considérant qu'en application du 7° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter une notice relative à l'impact visuel du projet, qui décrit le paysage et l'environnement existants, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; qu'aux termes des B et C du même article, ce document n'est pas exigé d'une part, si les constructions envisagées répondent aux trois conditions suivantes : a) être situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune, b) être situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain, c) être exemptées du recours à un architecte en application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme et d'autre part : si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur, ni changement de destination ; que l'ensemble de ces dispositions s'applique également aux demandes de permis de construire modificatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportait pas de notice paysagère au sens de l'article R. 421-2 précité, les éléments graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire permettaient toutefois, en l'espèce, à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant, eu égard notamment au caractère limité des modifications envisagées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la péremption du permis de construire initial :

Considérant que l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dispose notamment que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 du même code, ou de la délivrance tacite du permis de construire ; qu'il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire initial ont débuté au lendemain de la délivrance de ce dernier ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés auraient été interrompus pendant une durée supérieure à un an, nonobstant la production d'attestations tardives et non circonstanciées ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait été périmé manque en fait ;

Sur le moyen tiré de ce que les travaux rendaient nécessaire, par leur importance, la délivrance d'un nouveau permis :

Considérant que le 2ème alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose qu'exception faite des dérogations au régime général du permis de construire, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux qui font l'objet du permis modificatif ont eu pour seul objet d'apporter des changements limités au projet initialement autorisé ; que la circonstance que les combles ont été transformés en pièce habitable n'ont eu pour effet ni de changer la destination d'une partie de la construction, qui demeure à usage d'habitation, ni d'affecter la conception générale du projet initial ; qu'ils ne relevaient donc pas d'un permis distinct mais d'une simple modification du permis de construire initial délivré le 24 août 1990 ;

Sur le moyen tiré de l'absence de permis de démolir :

Considérant que l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme dispose notamment que quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surélévation de la toiture, si elle a nécessité une modification de la charpente, ait porté atteinte au gros oeuvre en impliquant la démolition partielle de la construction existante ; que, par suite, aucun permis de démolir n'était requis en l'espèce ;

Sur le moyen tiré de la violation des règlements du plan d'occupation des sols (POS) et de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAU) :

Considérant que l'article UA 11.2.A du règlement du plan d'occupation des sols dispose que les toitures doivent être à deux versants d'une pente comprise entre 40 et 60°, la pente minimale s'établissant à 45° pour les toitures avec combles aménagés ; que les articles IV-4 A et B de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager disposent d'une part, que les matériaux autorisés pour la couverture du toit sont l'ardoise naturelle ou par substitution l'ardoise fibrociment teintée dans la masse de couleur proche de l'ardoise, le zinc ou le cuivre, et enfin la tuile en terre cuite vernissée ou non et d'autre part, que le nouveau couvrement doit s'insérer avec celui des constructions avoisinantes ;

Considérant que les époux X n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à établir que les travaux autorisés méconnaîtraient ces dispositions ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments, ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Trouville-sur-Mer ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet autorisé ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les époux X à verser à Mme Y d'une part, et à la commune de Trouville-sur-Mer, d'autre part, la somme de 1 500 euros que chacune d'entre elles demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à Mme Y d'une part, et à la commune de Trouville-sur-Mer d'autre part, la somme de 1 500 euros que chacune d'entre elles demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain X, à Mme Ginette MICHAUD, à la commune de Trouville-sur-Mer, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254223
Date de la décision : 04/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 254223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254223.20040204
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