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11/02/2004 | FRANCE | N°256004

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2004, 256004


Vu la requête enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision

pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination lui ont été présentés le 8 février 2003 par voie postale à la dernière adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que la notification de l'arrêté attaqué et de la décision contestée mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il appartenait le cas échéant à l'intéressé d'aviser en temps utile les services préfectoraux de son changement d'adresse ; que la circonstance que M. X a, par courriers en date du 19 février 2003 et du 4 mars 2003, indiqué aux services de la préfecture son changement d'adresse est sans influence dans la mesure où cette initiative a été postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de M. X à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à la dernière adresse qu'il avait indiquée, soit le 8 février 2003 ; qu'il suit de là que la requête de M. X, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Lyon, postérieurement au délai de sept jours fixé par l'article L. 776-1 du code de justice administrative, était tardive et par suite irrecevable ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X vers son pays d'origine ;

Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X valait également pour la décision distincte selon laquelle il serait reconduit vers son pays d'origine ; que la notification a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256004
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 256004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256004.20040211
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