La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°259709

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2004, 259709


Vu la requête enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siamak X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Siamak X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité iranienne, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des apatrides en date du 9 juillet 2001 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 14 février 2002 s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifié le 17 mai 2002 la décision du préfet de police du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la circonstance que M. X ait saisi la commission des recours des réfugiés le 29 janvier 2003 d'un recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2002 rejetant une seconde fois sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle doit être regardée, compte tenu notamment de l'absence d'éléments nouveaux caractérisant la situation de M. X comme ayant eu pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement qui était susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'intéressé après le rejet définitif de sa première demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet de police prenne l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le préfet de police a pu légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Siamak X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259709
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 259709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259709.20040211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award