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18/02/2004 | FRANCE | N°249934

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 249934


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1() d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

2() de rejeter la demande présentée par Mlle devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1() d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

2() de rejeter la demande présentée par Mlle devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par Mlle :

Considérant que la circonstance que le PREFET DE POLICE ait délivré à Mlle des autorisations provisoires de séjour en exécution du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée n'a pas eu pour effet de priver l'appel formé par le PREFET DE POLICE de son objet ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3( du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mlle fait valoir qu'elle est entrée en France en 1994 pour y poursuivre des études, qu'elle a obtenu une promesse d'embauche, qu'elle vit maritalement depuis 2001 avec un français qui projette de l'épouser, que ses oncle et tante et son unique frère résident régulièrement en France et qu'elle est suivie sur le plan médical depuis 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, a gardé des attaches familiales au Maroc, où vivent ses deux parents, et en particulier, son père, qui a assuré son entretien durant son séjour en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brève durée de vie commune et aux conditions de séjour en France de Mlle ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249934
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 249934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249934.20040218
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