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24/02/2004 | FRANCE | N°263988

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 février 2004, 263988


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende l'exécution de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la Commission nationale des experts en automobile a prononcé à son égard la suspension pour une durée d'un an de l'exercice de son activité professionnelle ;

M. Jean-Pierre X soutient que le préjudice financier consécuti

f à la perte de tout revenu professionnel pendant un an est constitutif d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende l'exécution de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la Commission nationale des experts en automobile a prononcé à son égard la suspension pour une durée d'un an de l'exercice de son activité professionnelle ;

M. Jean-Pierre X soutient que le préjudice financier consécutif à la perte de tout revenu professionnel pendant un an est constitutif d'une situation d'urgence ; que l'article R. 327-15 du code de la route, sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise, est illégal ; que les faits qui lui sont reprochés au sujet de la présentation des rapports qu'il a rédigés ne sont pas constitutifs d'une faute justifiant qu'une décision de suspension soit prise à son encontre ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que l'article R. 327-15 sur la base duquel la sanction a été prise, est légal ; que la décision de la commission n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2004 , présenté pour M. X ; il reprend les mêmes moyens et les mêmes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 327-15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Jean-Pierre X et d'autre part, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 23 février 2003 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BORE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Jean-Pierre X ;

- M. Jean-Pierre X ;

- le représentant du ministre l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; qu'en vertu de l'article L. 326-5 du même code, la commission nationale exerce un pouvoir disciplinaire ; qu'aux termes de l'article R. 327-15 du même code : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;

Considérant que par décision du 6 novembre 2003, la Commission nationale des experts en automobile a infligé à M. Jean-Pierre X, inscrit sur la liste des experts en automobile, la sanction d'une suspension pour une durée d'une année ; qu'elle s'est fondée pour ce faire sur ce que quatre rapports rédigés par M. X en application des articles L. 327-2 ou L. 327-3 du code de la route et ayant pour objet de certifier qu'un véhicule avait fait l'objet des réparations prévues par un rapport d'expertise établi par un autre expert à la suite d'un sinistre n'étaient pas, selon elle, assortis des précisions suffisantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant d'une part que la décision dont la suspension est demandée fait obstacle à l'exercice par M. X de l'activité dont il tirait ses revenus professionnels ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu par ailleurs du caractère essentiellement formel des manquements reprochés à M. X, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 doit être réputée remplie ;

Considérant d'autre part que M. X fait valoir que dans les quatre cas invoqués par la commission nationale, il a vérifié avec soin que les réparations auxquelles se référait son rapport avaient été exécutées ; que ces véhicules ont subi avec succès le contrôle technique ; que M. X indique encore qu'il a cru de bonne foi que les mentions qu'il faisait figurer sur son rapport correspondaient aux exigences des textes ainsi qu'à certaines indications fournies par l'administration et qu'il n'a commis aucun manquement aux règles professionnelles ni à la bonne foi et qu'aucun des certificats qu'il a délivrés ne peut être regardé comme un certificat de complaisance ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, et alors que cette argumentation n'est pas vraiment contestée par l'administration, qui met en cause essentiellement la présentation formelle des rapports, le moyen invoqué au cours de l'audience par M. X et tiré de ce qu'en lui infligeant une suspension d'un an, la commission aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. X est fondé à demander la suspension de la décision du 6 novembre 2003 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision par laquelle la Commission nationale des experts en automobile a suspendu M. X de son activité d'expert en automobile pour une durée d'une année est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 263988
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2004, n° 263988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263988.20040224
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