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25/02/2004 | FRANCE | N°256981

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 256981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2003 et 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 16 janvier 2003 du maire de la COMMUNE DE MAUREPAS déchargeant Mme X de ses attributions de directeur général adjoint des services et a enjoint

au maire de procéder au réexamen de la situation de cet agent dans un d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2003 et 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 16 janvier 2003 du maire de la COMMUNE DE MAUREPAS déchargeant Mme X de ses attributions de directeur général adjoint des services et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la situation de cet agent dans un délai d'un mois ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MAUREPAS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Elise X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par lettre en date du 16 janvier 2003, le maire de la COMMUNE DE MAUREPAS a notifié à Mme Elise X, attaché d'administration territorial détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, les nouvelles attributions dévolues à celle-ci, puis a mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel par arrêté du 31 mars 2003 ; que la COMMUNE DE MAUREPAS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 2 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme Elise X, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision du 16 janvier 2003 et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la situation de cet agent dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en appréciant l'urgence au regard des troubles graves que la diminution de ses attributions apporte aux conditions d'existence de Mme X , alors que la COMMUNE DE MAUREPAS s'était bornée à contester l'argumentation invoquée par l'intéressée relativement à l'urgence, sans apporter d'élément probant et sans se prévaloir d'un intérêt public s'opposant à la suspension de la décision contestée, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ; qu'en estimant, eu égard à l'ensemble de l'argumentation de Mme Elise X, faisant notamment valoir les troubles causés par ladite décision dans sa vie professionnelle et personnelle, que l'urgence était établie, le juge des référés n'a ni entaché son ordonnance d'une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, alors même que l'intéressée est maintenue en surnombre dans les effectifs de la commune et conserve la rémunération liée à son grade ;

Considérant que, pour estimer qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme Elise X, qui consistaient à ne pas avoir informé le maire qu'un agent municipal avait demandé sa mutation dans le syndicat intercommunal d'assainissement de Courance, avec lequel la commune entretenait des rapports conflictuels, n'étaient pas de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et du procès verbal de l'audience qu'il a tenue que ce moyen, invoqué par Mme X dans sa demande et développé au cours de l'audience, a été discuté par les parties avant la clôture de l'instruction et n'a pas, contrairement à ce que prétend la COMMUNE DE MAUREPAS, été soulevé d'office par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'injonction prononcée par le juge des référés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la X COMMUNE DE MAUREPAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme Cabrol qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAUREPAS au profit de Mme Cabrol une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MAUREPAS versera à Mme Elise X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUREPAS, à Mme Elise X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256981
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 256981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256981.20040225
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