La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2004 | FRANCE | N°262739

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 262739


Vu la requête, enregistrée les 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 163,41 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°

2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après ...

Vu la requête, enregistrée les 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 163,41 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 541-3 du code de justice administrative, combinées avec celle du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du même code par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, que les ordonnances rendues en première instance par le juge des référés statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 restent susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours ne serait pas ouverte contre le jugement statuant sur la demande présentée, le cas échéant, au fond ; que, par suite, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 163,41 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvia X et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262739
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS SUR UNE DEMANDE DE PROVISION (ART - R - 541-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - ALORS MÊME QUE LE JUGEMENT STATUANT SUR LA DEMANDE AU FOND NE SERAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL.

17-05-015 Il résulte des dispositions de l'article R. 541-3 du code de justice administrative, combinées avec celles du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du même code par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, que les ordonnances rendues en première instance par le juge des référés statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code restent susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours ne serait pas ouverte contre le jugement statuant sur la demande présentée, le cas échéant, au fond.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - COMPÉTENCE - APPEL - COMPÉTENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - ORDONNANCES RENDUES EN PREMIÈRE INSTANCE PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROVISION (ART - R - 541-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - ALORS MÊME QUE L'APPEL NE SERAIT PAS OUVERT CONTRE LE JUGEMENT STATUANT SUR LA DEMANDE AU FOND.

54-03-015-01 Il résulte des dispositions de l'article R. 541-3 du code de justice administrative, combinées avec celles du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du même code par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, que les ordonnances rendues en première instance par le juge des référés statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code restent susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours ne serait pas ouverte contre le jugement statuant sur la demande présentée, le cas échéant, au fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 262739
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262739.20040225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award