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27/02/2004 | FRANCE | N°248063

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 248063


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2002, présentée par M. Bedy Léopold X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et c

ette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2002, présentée par M. Bedy Léopold X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention résident ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer divers documents relatifs à la succession de M. Bailly, dont il est légataire universel ;

5°) de condamner l'Etat à préparer les préjudices matériels et moraux qu'il a subis du fait des décisions prises par les autorités françaises à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ;

Considérant que, si M. X, de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'il est entré en France le 4 avril 2001 en provenance d'Italie sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier que ce titre n'était plus valable depuis le 28 février 2000 ; qu'ainsi, à la date du 4 avril 2001, M. X ne remplissait plus l'une des conditions prévues par l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen pour entrer régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été pris en violation du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la seule circonstance que M. X ait déposé des demandes de titres de séjour auprès de l'administration ne faisait pas obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 5 et 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen pour soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au séjour sur le territoire français à la date à laquelle sa reconduite à la frontière a été ordonnée ;

Considérant que, si M. X, qui est célibataire, sans enfant à charge, fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote et qu'il envisage de l'épouser, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi par cette mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu'il soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de M. X relatives à la communication de documents concernant la succession d'une personne dont il se prétend le légataire universel, et à ce que l'Etat soit condamné à réparer les divers préjudices matériels et moraux que lui auraient causés les décisions prises à son encontre ne sont pas recevables devant le juge de la reconduite à la frontière et ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bedy Léopold X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248063
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 248063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248063.20040227
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