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27/02/2004 | FRANCE | N°249659

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 249659


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Ali A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco

-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Ali A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants algériens, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 2001, des décisions du PREFET DE POLICE du même jour leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est né et a résidé en France pendant 21 ans, que ses parents sont installés en France depuis 1948 et que neuf de ses frères et soeurs ont la nationalité française et résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu pendant vingt-huit ans en Algérie, où il est retourné en 1972, où il s'est marié avec une compatriote et où sont nés en 1975 et 1980, ses deux enfants ; que si, à la date de l'arrêté attaqué, l'un de ses deux enfants majeur poursuivait ses études universitaires en France depuis quatre ans, le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français ; que Mme A a conservé ses attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A pour annuler les arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A ;

Sur l'exception d'illégalité des refus de certificat de résidence opposés à M. et Mme A :

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de résidence à un ressortissant Algérien relevant de l'une des catégories équivalentes à celles mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A puissent prétendre, comme ils le soutiennent, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions équivalentes à celles du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande de titre de séjour ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils ont fait l'objet de menaces de mort et de racket émanant de groupements terroristes, ces allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes permettant d'établir la réalité des risques que comporterait pour eux un retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions distinctes fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ils seront reconduits, sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de M. et Mme A, demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. et Mme Ali A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249659
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 249659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249659.20040227
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