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01/03/2004 | FRANCE | N°212986

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 mars 2004, 212986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1999 et 26 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARTHENA S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE PARTHENA S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel incident formé en réponse au recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administ

ratif de Paris a accordé à la société requérante la décharge de la pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1999 et 26 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARTHENA S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE PARTHENA S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel incident formé en réponse au recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société requérante la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elle a été assujettie au titre des travaux autorisés par un permis de construire modificatif délivré le 21 février 1991 par le maire de Paris en vue de la construction d'un bâtiment situé ..., dans le seizième arrondissement de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE PARTHENA S.A.,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PARTHENA S.A. a été autorisée à bâtir un immeuble au ..., dans le seizième arrondissement de Paris, par un permis de construire en date du 3 mai 1990, qui a donné lieu au versement d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols d'un montant de 1 902 800 F ; qu'elle a obtenu un permis de construire modificatif le 21 février 1991, qui a donné lieu au versement d'une seconde participation de 191 200 F ; qu'elle a contesté ces deux participations devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement en date du 11 décembre 1996, l'a déchargée de la participation de 191 200 F à laquelle elle avait été assujettie sur le fondement du permis de construire modificatif du 21 février 1991 ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ayant le 18 avril 1997 interjeté appel de ce jugement, la SOCIETE PARTHENA S.A. a, par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 octobre de la même année, demandé que soit corrigée l'erreur qu'aurait commise le tribunal en ne la déchargeant pas de la participation de 1 902 800 F à laquelle elle avait été assujettie en raison des travaux autorisés par le permis de construire du 3 mai 1990 ; que par l'arrêt attaqué, en date du 17 juin 1999, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable le recours du ministre ; que la SOCIETE PARTHENA S.A. se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal du ministre, ses conclusions incidentes ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, que le président de la formation de jugement, en dehors des cas où il statue par ordonnance en application de l'article L. 9 du même code où décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, est tenu, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, d'en informer les parties et de fixer le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; qu'en ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité du recours du ministre, qu'elle a relevée d'office, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu ces dispositions et entaché son arrêt d'une irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la SOCIETE PARTHENA S.A., de prononcer l'annulation de l'arrêt du 17 juin 1999 en tant qu'il a statué sur l'appel incident de cette société ;

Considérant que, dans cette mesure et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions incidentes, par lesquelles la SOCIETE PARTHENA S.A. demande par la voie de l'appel à être déchargée de la participation de 1 902 800 F à laquelle elle a été assujettie sur le fondement du permis de construire accordé le 3 mai 1990, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme dirigé contre la décharge prononcée par le tribunal administratif de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol de 191 200 F à laquelle la SOCIETE PARTHENA S.A. a été assujettie sur le fondement du permis modificatif accordé le 21 février 1991 ; que ces conclusions de la SOCIETE PARTHENA S.A. n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PARTHENA S.A. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur l'appel incident formé par la SOCIETE PARTHENA S.A..

Article 2 : L'appel incident de la SOCIETE PARTHENA S.A. devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE PARTHENA S.A. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARTHENA S.A. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 212986
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-004-02 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS - EXISTENCE - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR UN INTIMÉ ET DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION RENDUE EN APPEL, EN TANT SEULEMENT QUE CELLE-CI A STATUÉ SUR LES CONCLUSIONS DE SON APPEL INCIDENT.

54-08-02-004-02 Un requérant peut régulièrement limiter les conclusions de son pourvoi en cassation à l'annulation d'un arrêt, en tant seulement que celui-ci a statué sur les conclusions de son appel incident.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2004, n° 212986
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:212986.20040301
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