Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Iresha Damayanthi X ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante du Sri Lanka, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X vit depuis le mois de juillet 2000 en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en France, dont l'un antérieurement à l'intervention de la mesure de reconduite contestée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 27 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 27 février 2002 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Iresha Damayanthi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.