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08/03/2004 | FRANCE | N°252981

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 252981


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Iresha Damayanthi X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Iresha Damayanthi X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante du Sri Lanka, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X vit depuis le mois de juillet 2000 en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en France, dont l'un antérieurement à l'intervention de la mesure de reconduite contestée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 27 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 27 février 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Iresha Damayanthi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252981
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 252981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252981.20040308
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