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08/03/2004 | FRANCE | N°254596

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 254596


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le trib

unal administratif de Montpellier en tant qu'elle tend à l'annulation de la déci...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 10 avril 2001 sous couvert d'un visa de trente jours, a sollicité le 2 juillet 2001 le bénéfice de l'asile territorial ; que le ministre de l'intérieur a, par décision du 12 novembre 2002, rejeté cette demande ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour par décision du 20 novembre 2002, a ordonné le 10 janvier 2003 sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, par jugement du 24 janvier 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il détermine l'Algérie comme pays de destination ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande l'annulation du jugement sur ce point ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de l'arrêté en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 novembre 2002 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 28 novembre 2002, date de présentation du pli envoyé par voie postale, à défaut pour l'intéressé d'avoir retiré ce pli dont il ne conteste pas qu'il lui a été adressé à son domicile ; qu'ainsi, le 10 janvier 2003, date de l'arrêté attaqué, M. X se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que, du fait des fonctions de gendarme auxiliaire qu'il a exercées de mai 1992 à avril 1997, il a fait l'objet de menaces de mort par un groupe terroriste armé le 19 décembre 1996 et qu'il court de graves risques en Algérie ; que, toutefois, l'intéressé est resté en Algérie jusqu'au 10 avril 2001, date de son entrée en France et a attendu le 2 juillet 2001 pour solliciter l'asile territorial ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial par sa décision en date du 12 novembre 2002 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 10 janvier 2003 en tant qu'il ordonne qu'il sera reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu des circonstances ci-dessus relatées, les éléments que M. X produit ne permettent pas de regarder comme établie la réalité des risques que comporterait pour l'intéressé son retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, accueillant l'unique moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 janvier 2003 doit être exécuté et tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254596
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 254596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254596.20040308
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