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10/03/2004 | FRANCE | N°212386

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 212386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1999 et 14 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 1996 et réduit de 601 499 F les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la

période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 mais rejeté le surplu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1999 et 14 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 1996 et réduit de 601 499 F les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 mais rejeté le surplus de ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge totale des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 § 1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1985, 1986 et 1987, l'administration a considéré que l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE ne remplissait pas les conditions d'exonération d'impôts propres aux organismes sans but lucratif ; qu'elle lui a notifié le 2 décembre 1988 son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage ; que l'association se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions auxquelles elle est restée assujettie après décharge des cotisations de taxe sur les salaires et une décharge partielle de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si l'association fait valoir qu'elle avait demandé, en instance d'appel, la production par l'administration fiscale de certains documents utilisés pour procéder au redressement litigieux et que ces documents n'ont pas été produits de sorte que le caractère contradictoire de la procédure devant la cour n'a pas été respecté, ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête d'appel de l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE ne comportait l'exposé d'aucun moyen ni, en tout état de cause, de référence à la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué introduite le même jour par l'association ; que si l'association a produit un mémoire complémentaire comportant l'énoncé de moyens, ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, l'appel de l'association était irrecevable ; que le motif tiré de cette irrecevabilité, que le ministre est recevable à invoquer pour la première fois en cassation et dont l'examen n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué aux motifs par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge totale des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION INVITATION A LA Vie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INVITATION A LA VIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 212386
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 212386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:212386.20040310
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