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15/03/2004 | FRANCE | N°265466

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2004, 265466


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par LE SYNDICAT CFDT INTERCO 64, dont le siège est 14, avenue de Saragosse à Bayonne (64000) et M. Jean-Paul X, demeurant ... ; LE SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et M. Jean-Paul X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 27 février 2004 du président du tribunal de grande instance de Bayonne par laquelle il a restreint la décharge d'activité syndicale d

e M. X ;

2) de condamner l'Etat à leur verser, chacun, la somme de 6...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par LE SYNDICAT CFDT INTERCO 64, dont le siège est 14, avenue de Saragosse à Bayonne (64000) et M. Jean-Paul X, demeurant ... ; LE SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et M. Jean-Paul X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 27 février 2004 du président du tribunal de grande instance de Bayonne par laquelle il a restreint la décharge d'activité syndicale de M. X ;

2) de condamner l'Etat à leur verser, chacun, la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X qui exerce les fonctions de greffier au tribunal de grande instance de Bayonne demande conjointement avec LE SYNDICAT CFDT INTERCO 64 au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de la décision du 27 février 2004 du président du tribunal de grande instance de Bayonne ; que cette décision n'est pas relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, et n'entre à aucun titre dans la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X et du SYNDICAT CFDT INTERCO 64 doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-8-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et à M. Jean-Paul X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 265466
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 265466
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265466.20040315
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