La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2004 | FRANCE | N°264467

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2004, 264467


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, dont le siège est ... ; LE SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la note de service n° 2003-200 du 7 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux emplois et procédures d'affectation des enseignan

ts du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur po...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, dont le siège est ... ; LE SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la note de service n° 2003-200 du 7 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux emplois et procédures d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui transmettre les listes de candidats transmises au ministre par les établissements et de faire application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a urgence puisque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ; que la note de service contestée établit une égale vocation d'affection sur les emplois qu'elle vise entre les professeurs agrégés d'une part, les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel d'autre part ; qu'elle méconnaît les dispositions de la loi de finances pour 2004 et que des commissions ad hoc remplaceraient indûment les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires compétents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucune des pièces du dossier joint par l'intéressé à sa demande, ni aucun des moyens présentés au soutien de celle-ci, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la note de service du 7 novembre 2003 ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Copie pour information en sera transmise au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Fait à Paris, le 22 mars 2004

Signé : D. Labetoulle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264467
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2004, n° 264467
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264467.20040322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award