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24/03/2004 | FRANCE | N°249866

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 mars 2004, 249866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, sur recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le jugement du 30 novembre 1999 du tribunal administratif de Caen et rejeté la demand

e du centre hospitalier tendant à l'annulation de l'arrêté ministérie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, sur recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le jugement du 30 novembre 1999 du tribunal administratif de Caen et rejeté la demande du centre hospitalier tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999 lui refusant l'autorisation d'installer dans ses locaux un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRMN) ;

2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ X... MARTIN,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Le schéma d'organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins ... qui permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population. / Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activités ; toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines de ces installations ou activités de soins ; qu'aux termes de l'article R. 712-10 du même code : Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire (...) / Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8 ou pour certains d'entre eux ; que les équipements mentionnés à l'article R. 712-7 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le schéma régional d'organisation sanitaire de Basse-Normandie a été arrêté, sont les équipements matériels lourds, à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à utilisation médicale ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-14 et L. 712-16 du code de la santé publique, l'installation des équipements lourds est subordonnée à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à l'exception des équipements lourds figurant sur la liste établie par l'article D. 712-15 du code, sur laquelle figurent les appareils d'imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique, dont l'installation est autorisée par le ministre chargé de la santé ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 712-9 du même code : L'autorisation ... est accordée ... lorsque le projet : ... 2° est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le schéma d'organisation sanitaire relatif aux appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, lesquels figuraient à l'époque au nombre des équipements lourds mentionnés à l'article R. 712-7 précité, était arrêté au plan régional, alors que les autorisations d'installation de ces appareils étaient délivrées par le ministre chargé de la santé ; qu'en vertu de l'article L. 712-9 du code de la santé publique, l'autorisation ne peut pas être accordée si le projet d'installation ne respecte pas les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre de l'emploi et de la solidarité avait pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de Basse-Normandie arrêté le 21 juillet 1994 et toujours en vigueur à cette date, pour refuser au CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux de son établissement à Caen, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché d'une contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en retenant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'installation projetée dans le Calvados n'était pas compatible avec les objectifs dudit schéma qui préconise l'implantation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique dans les départements de la Manche et de l'Orne afin de couvrir, de façon équilibrée les besoins régionaux, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés devant elle et a ainsi suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut pas être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-MARTIN et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249866
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 249866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249866.20040324
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