La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°259423

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 259423


Vu, 1)°, sous le numéro 259423, la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos, quartier Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note du 15 juillet 2003 du ministre de la justice relative aux traitements des congés annuels et des congés bonifiés lors des congés pour raisons de santé des personnels pénitentiaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu, 1)°, sous le numéro 259423, la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos, quartier Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note du 15 juillet 2003 du ministre de la justice relative aux traitements des congés annuels et des congés bonifiés lors des congés pour raisons de santé des personnels pénitentiaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2)°, sous le numéro 260775, la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos, quartier Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2003 du ministre de la justice rejetant sa demande du 8 août 2003 tendant à l'abrogation de la note du 15 juillet 2003 dudit ministre relative aux traitements des congés annuels et des congés bonifiés lors des congés pour raisons de santé des personnels pénitentiaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE sont dirigées l'une contre la note du 15 juillet 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux congés annuels, congés bonifiés et congés pour raisons de santé des personnels pénitentiaires, l'autre contre la décision du 22 septembre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande d'abrogation de cette note présentée par le syndicat requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que par la note du 5 juillet 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné instruction aux chefs de services pénitentiaires intérieurs sur les modalités d'utilisation des pouvoirs qu'ils tiennent des textes statutaires d'accorder des congés auxquels les agents placés sous leur autorité ont droit en application de ces textes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel ou à congé bonifié régis par le décret du 20 mars 1978, et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s'oppose pas à son octroi ; qu'ainsi le ministre s'est borné, par la note attaquée, à rappeler les règles qui découlent des textes législatifs et réglementaires applicables, dont il n'a pas méconnu la portée ;

Considérant que si le requérant invoque le principe d'égalité, d'une part, ce principe ne s'applique pas entre agents appartenant à des corps différents, d'autre part, les dispositions critiquées, appliquant les mêmes règles à tous les agents d'un même corps, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre agents d'un même corps ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la note attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE dirigée contre la note du 15 juillet 2001 doit être rejetée ; que la requête du même syndicat contre la décision du 22 septembre 2003 qui en refusait l'abrogation, dont l'annulation était demandée par les mêmes moyens, doit également être rejetée ;

Sur les conclusions du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259423
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 259423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259423.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award