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26/03/2004 | FRANCE | N°253534

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 mars 2004, 253534


Vu l'ordonnance, en date du 21 janvier 2003, enregistrée le 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée le 19 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif, présentée pour le NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS

-MIDI MEDITERRANEE et tendant à :

1°) l'annulation pour excès d...

Vu l'ordonnance, en date du 21 janvier 2003, enregistrée le 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée le 19 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif, présentée pour le NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 11 octobre 2001, portant extension d'un accord départemental (Bouches-du-Rhône) en date du 21 août 2000, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 524 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Union départementale des syndicats des maîtres-artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté d'extension :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 du code du travail ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 133-9 du même code : Le ministre chargé du travail peut, de même, conformément aux règles fixées à l'alinéa précédent, rendre obligatoires les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. L'extension des avenants ou annexes à une convention ou un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent ; qu'en vertu de l'article R. 136-9 du même code siègent à la sous-commission des conventions et accords : 1°Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; 2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; 3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; 4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ; 5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ; 6° Cinq représentants des employeurs, (...) ; que l'avis motivé, émis par cette sous-commission le 2 octobre 2001 sur l'extension de l'avenant n° 2 du 21 août 2000 à l'accord départemental du 6 octobre 1998 conclu pour les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de la convention nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale, fait apparaître que la sous-commission était présidée par le directeur des relations du travail ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de représentant du ministre chargé du travail manque en fait ; que l'absence du président de la Section sociale du Conseil d'Etat ou d'un conseiller d'Etat membre de cette section, à la séance du 2 octobre 2001, est sans incidence sur la régularité de l'avis, dès lors qu'à cette séance le quorum était atteint et qu'il ne résulte d'aucune disposition que la présence de ce membre serait prescrite à peine de nullité ; que la présence à la même séance d'un représentant du ministre chargé de l'équipement, qui était irrégulière dès lors qu'elle n'est pas prévue par les textes, n'a pas été de nature, eu égard à la composition de la sous-commission, à l'objet de la consultation et aux conditions dans lesquelles la délibération, qui a adopté à l'unanimité l'avis émis, s'est déroulée, à entacher d'illégalité l'arrêté d'extension contesté ; qu'enfin, la présence d'un expert nommé sur propositions des associations familiales n'est exigée en vertu du dernier alinéa de l'article R. 136-10 du code du travail, que pour la sous-commission des salaires ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de la commission nationale de la convention collective doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, l'avis émis par cette commission sur les projets d'arrêté d'extension doit être motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis sur l'arrêté litigieux rappelle la procédure suivie et les conditions de la négociation, mentionne les organisations signataires, et indique qu'il a été rendu à l'unanimité sans aucune observation de la part des organisations de salariés et d'employeurs ; qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article L. 133-8 du code du travail ;

Sur la légalité interne de l'arrêté d'extension :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 133-11 du code du travail, une convention ou un accord, leurs avenants ou annexes, peuvent faire l'objet d'un arrêté d'extension, même s'ils n'ont pas été signés par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées, dès lors que l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 2 octobre 2001 a été émis sans une telle opposition ; que, dès lors, le NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE n'est pas fondé à soutenir que l'avenant ne pouvait être étendu faute d'avoir été signé par toutes les organisations représentatives d'employeurs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ; qu'en cas de contestation sur la représentativité d'une des organisations, le ministre peut, en vertu de l'article L. 133-3 du code du travail, diligenter une enquête, s'il s'agit d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national ; que, dans la présente affaire, il n'est pas contesté que l'Union départementale, signataire de l'avenant étendu par l'arrêté litigieux, était affiliée à la Confédération nationale de la boulangerie, représentative au niveau national ; qu'à supposer même que le ministre ait été saisi, par le NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE d'une contestation sur la représentativité de l'Union départementale, il n'y avait pas lieu pour le ministre de procéder à une enquête de représentativité à l'égard de cette organisation, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 133-3 du code du travail, elle devait être regardée comme représentative du seul fait de son affiliation à une organisation représentative au niveau national ; qu'il en résulte que le NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE n'est pas fondé à soutenir que l'accord ne pouvait être étendu, faute d'avoir été signé par une organisation d'employeurs représentative dans le champ considéré ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 132-30 du code du travail, portant des dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés, prévoit la possibilité d'accords fixant notamment des modalités particulières de représentation du personnel ; que ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits d'heure des représentants du personnel ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des membres du personnel ou membres des commissions paritaires ; que la contribution professionnelle de 0,5 % de la masse salariale, instituée par l'avenant en cause et destinée à financer le coût des délégations syndicales, laquelle n'a pas le caractère d'une taxe parafiscale, trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article L. 132-30 du code du travail ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne pouvait être instituée que par un décret en Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code du travail :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui, dans la présente affaire, n'est pas la partie perdante, la somme que demande le NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mette à la charge du NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE la somme que demande au même titre l'Union départementale des syndicats des maîtres-artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union départementale des syndicats des maîtres-artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au NOUVEAU SYNDICAT DES ARTISANS BOULANGERS-PATISSIERS-MIDI MEDITERRANEE, à l'Union départementale des syndicats des maîtres-artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253534
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - SIGNATURE DE LA CONVENTION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRÉSENTATIVES - MODE DE DÉTERMINATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ D'UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE D'EMPLOYEURS - APPLICATION DE L'ARTICLE L - 133-3 DU CODE DU TRAVAIL [RJ1].

66-02-02-03 Les dispositions de l'article L. 133-3 du code du travail relatives au mode de détermination de la représentativité d'une organisation visent aussi bien les organisations professionnelles d'employeurs que les organisations syndicales de salariés. Il appartient en conséquence au ministre chargé du travail de diligenter une enquête lorsqu'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation patronale. Toutefois, en vertu des mêmes dispositions, lorsque cette organisation est affiliée à une organisation représentative au plan national, cette circonstance suffit à lui conférer le caractère d'organisation représentative.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRÉSENTATIVITÉ - MODE DE DÉTERMINATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ D'UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE D'EMPLOYEURS - APPLICATION DE L'ARTICLE L - 133-3 DU CODE DU TRAVAIL [RJ1].

66-05-01 Les dispositions de l'article L. 133-3 du code du travail relatives au mode de détermination de la représentativité d'une organisation visent aussi bien les organisations professionnelles d'employeurs que les organisations syndicales de salariés. Il appartient en conséquence au ministre chargé du travail de diligenter une enquête lorsqu'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation patronale. Toutefois, en vertu des mêmes dispositions, lorsque cette organisation est affiliée à une organisation représentative au plan national, cette circonstance suffit à lui conférer le caractère d'organisation représentative.


Références :

[RJ1]

Rappr. 30 décembre 1998, Syndicat des coiffeurs aquitains, T. p. 827 (sur un autre point) ;

31 mai 2002, Chambre nationale des professions libérales, p. 191.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 253534
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253534.20040326
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