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29/03/2004 | FRANCE | N°255694

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 255694


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unis sur les droits de l'enfant, signée ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unis sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 20 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aucune erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ne saurait résulter de la circonstance qu'elle aurait été empêchée de solliciter immédiatement le renouvellement de sa carte de séjour ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle s'est mariée le 13 octobre 2001 avec un ressortissant égyptien dont elle a eu un enfant et qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant, et fait état de plus de cinq années de relations familiales étroites sur le territoire français et de ce qu'elle et son mari, de nationalités différentes, seraient confrontés au refus de leurs pays respectifs quant à l'admission au séjour de l'un ou de l'autre, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mari de la requérante est également en situation irrégulière ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si la requérante fait valoir que sa reconduite à la frontière obligerait ses enfants à être séparés de l'un ou de l'autre de leurs parents et conduirait ainsi à rompre le lien entre les enfants et celui-ci, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée dans un autre pays ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255694
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 255694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255694.20040329
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