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31/03/2004 | FRANCE | N°247924

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 31 mars 2004, 247924


Vu 1°), sous le n° 247924 la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 avril 2002 portant classement parmi les sites du département des Vosges de l'ensemble formé par le Lac de Longemer et sa vallée sur le territoire de la commune de Xonrupt-Longemer, en tant qu'il classe les parcelles n

°s 6, 7 et 10 de la section AB ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu 1°), sous le n° 247924 la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 avril 2002 portant classement parmi les sites du département des Vosges de l'ensemble formé par le Lac de Longemer et sa vallée sur le territoire de la commune de Xonrupt-Longemer, en tant qu'il classe les parcelles n°s 6, 7 et 10 de la section AB ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 248202, l'ordonnance en date du 25 juin 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 247925, la requête enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I. DES LACS, dont le siège est ... ; la S.C.I. DES LACS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 avril 2002 portant classement parmi les sites du département des Vosges de l'ensemble formé par le Lac de Longemer et sa vallée sur le territoire de la commune de Xonrupt-Longemer, en tant qu'il classe les parcelles n°s 5, 8, 11, 13 et 14 de la section AB et n° 63 de la section AC ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 248201, l'ordonnance en date du 25 juin 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la S.C.I. DES LACS ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le14 juin 2002 présentée par la S.C.I. DES LACS, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat par la même société, sous le n° 247 925 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du ministre chargé de l'industrie :

Considérant que le lac de Longemer présente les caractéristiques d'un plan d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique ; que le périmètre délimité par le décret de classement inclut à la fois des parcelles appartenant au domaine public de la commune de Xonrupt-Longemer et des parcelles appartenant à des propriétaires privés, dont la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT et la S.C.I. DES LACS ;

Considérant, d'une part, que selon l'article L. 341-4 du code de l'environnement, applicable sur ce point aux sites compris dans le domaine public ou privé d'une collectivité territoriale, le classement d'un lac ou cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique est effectué, soit par arrêté du ministre chargé des sites en cas d'accord du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et du ministre chargé du domaine, soit par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 341-6 du même code, un site appartenant à toute autre personne que l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public est classé, à défaut du consentement du propriétaire, par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; que, de surcroît, dans le cas des lacs ou cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts, le classement ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés ou à l'issue d'un délai de trois mois suivant leur saisine ;

Considérant que le décret attaqué a été pris après avis favorable de la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Vosges, rendu le 4 mai 2001 et avis favorable de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, donné le 6 juin 2001 ; que si le décret du 16 avril 2002 ne vise pas l'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie, qui avait la qualité de ministre intéressé, il mentionne néanmoins la saisine de ce ministre, effectuée le 27 septembre 2001 et donc antérieure de plus de trois mois à sa signature ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que l'absence d'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie serait de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de classement :

Considérant que les conditions dans lesquelles les ministres compétents exercent la faculté, qu'ils tiennent de l'article L. 341-7 du code de l'environnement, d'interdire au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement de modifier l'état des lieux ou leur aspect n'affectent, le cas échéant, que la validité des obligations imposées au propriétaire avant l'intervention de la décision prononçant le classement, mais demeurent sans influence sur la régularité de cette décision ; qu'ainsi, la S.C.I. DES LACS ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le décret attaqué, de moyens tirés de ce que l'intention de poursuivre le classement de ce site, qui d'ailleurs figurait dans le dossier d'enquête, ne lui aurait pas été notifiée pour l'une des parcelles par les ministres compétents ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'une mesure d'inscription ou de classement de site prise en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait insuffisamment motivé est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site du Lac de Longemer et de sa vallée présente un caractère pittoresque au sens des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ; que ce caractère n'est d'ailleurs contesté ni par les sociétés requérantes, ni par les avis défavorables au projet de classement exprimés lors de l'enquête préalable ;

Considérant il est vrai que les sociétés requérantes soutiennent essentiellement que les parcelles n°s 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 et 14 de la section AB et n° 63 de la section AC dont elles sont propriétaires ne présentent en elles-mêmes aucun caractère pittoresque, du fait notamment de l'implantation ou de la proximité d'un bâtiment industriel reconstruit après la deuxième guerre mondiale et dénué de tout intérêt architectural ou artistique ; que toutefois, les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement confèrent à l'autorité administrative le pouvoir de classer non seulement les parcelles qui présentent en elles-mêmes un intérêt général mais également, dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de celui-ci ; qu'en l'espèce, les parcelles sur lesquelles est située l'usine de blanchiment industriel et de teinturerie exploitée par la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT ainsi que les terrains qui sont la propriété de cette société ou de la S.C.I. DES LACS se situent à l'entrée de la vallée des lacs des Vosges et sont visibles depuis la route de Saint-Dié à Colmar, en un endroit particulièrement visible du périmètre classé ; que d'ailleurs, le terrain d'assiette de l'usine a été inclus dans le site inscrit à l'inventaire départemental des sites dès 1947 ; qu'en conséquence, le décret attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il classe les parcelles n°s 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 et 14 de la section AB et n° 63 de la section AC ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à en demander l'annulation sur ce point ;

Considérant enfin que si les sociétés requérantes soutiennent que le classement du site, tel qu'il est délimité par le décret attaqué, condamnerait à terme l'activité de la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT qui emploie 44 salariés sur place et 220 au total et que cette circonstance priverait le classement d'intérêt général au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, les inconvénients susceptibles de résulter du classement pour les propriétaires intéressés sont sans incidence sur sa légalité ; que, d'ailleurs, le classement, s'il a pour effet de soumettre la modification des lieux à autorisation, n'empêche nullement, par principe, la construction ou l'extension de bâtiments existants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT et à la S.C.I. DES LACS les sommes que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT et de la S.C.I. DES LACS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BLANCHIMENT DE XONRUPT et à la S.C.I. DES LACS, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247924
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - INCONVÉNIENTS SUSCEPTIBLES DE RÉSULTER DU CLASSEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES INTÉRESSÉS - INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE.

41-02-02 Les inconvénients susceptibles de résulter du classement d'un site pour les propriétaires dont les terrains sont inclus dans le périmètre de ce site sont sans incidence sur la légalité de la décision de classement.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2004, n° 247924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247924.20040331
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