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31/03/2004 | FRANCE | N°265929

France | France, Conseil d'État, 31 mars 2004, 265929


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la délibération du jury du 18 mars 2004, établissant la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves pour le recrutement des directeurs de deuxième classe des services pénitentiaires, session 2004 ;

2°) l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 24 mars 2004 fixa

nt cette liste ;

Il soutient que le déroulement de l'épreuve orale d'admission ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) la délibération du jury du 18 mars 2004, établissant la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves pour le recrutement des directeurs de deuxième classe des services pénitentiaires, session 2004 ;

2°) l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 24 mars 2004 fixant cette liste ;

Il soutient que le déroulement de l'épreuve orale d'admission méconnaît l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 1977 et le principe d'égalité entre les candidats ; que la proximité de l'entrée en scolarité des lauréats du concours, prévue pour le 19 avril 2004, crée une situation d'urgence ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction ni audience publique ;

Considérant que pour demander la suspension de l'arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne de directeurs de 2ème classe de l'administration pénitentiaire (session 2004) M. X, dont le nom ne figure pas sur cette liste, invoque la proximité immédiate de l'entrée en scolarité des candidats déclarés admis prévue le 19 avril 2004 ; que, toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser en conséquence de nouvelles épreuves, une telle suspension, qui aurait pour effet de retarder l'entrée en scolarité de l'ensemble des candidats admis, n'est pas justifiée par l'urgence ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marc X.

Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 265929
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2004, n° 265929
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265929.20040331
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