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02/04/2004 | FRANCE | N°245189

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 245189


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nassera Y, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la mesure de reconduite doit être exécutée ;

2°) de re

jeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y devant ce tribunal et tend...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nassera Y, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la mesure de reconduite doit être exécutée ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y devant ce tribunal et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 8 novembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants qui y figurent, que Mme Y, née en 1960, ingénieur en informatique au ministère des postes et télécommunications en Algérie, a fait l'objet de menaces de la part de mouvements islamistes ; que dans ces circonstances, en décidant de reconduire Mme Y vers l'Algérie, le PREFET DE POLICE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté en date du 8 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y, fixant l'Algérie comme pays vers lequel la mesure de reconduite doit être exécutée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nassera Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245189
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 245189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245189.20040402
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