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02/04/2004 | FRANCE | N°245918

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 245918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 26 janvier 1998 et a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation de l'infirmité dénommée névrose traumatique ;

2°) de régler l'affaire au fond et

de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 26 janvier 1998 et a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation de l'infirmité dénommée névrose traumatique ;

2°) de régler l'affaire au fond et de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 26 janvier 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Lescuyer et Reuchsel, magistrats honoraires, ont été désignés, en application des dispositions de l'article 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'assesseurs de la cour régionale des pensions de Lyon par ordonnance du premier président de cette cour en date du 5 juillet 1999 ; qu'ils ont pu ainsi régulièrement siéger à l'audience du 14 décembre 1999 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la composition de ladite cour était irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. ; qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ; que, pour refuser la révision pour aggravation du taux de sa pension attribuée pour névrose traumatique, la cour régionale des pensions s'est fondée, en citant les différents rapports dont elle disposait et en les comparant, sur ce que l'expertise du docteur Canterino ne prouvait pas l'existence d'une aggravation des symptômes relevés par les expertises précédentes ; qu'elle a notamment recherché si les tremblements ou les céphalées qui ont contraint l'intéressé à mettre fin à sa vie professionnelle constituaient une aggravation de son état de santé ; qu'ainsi la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits et les pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 14 décembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245918
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 245918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245918.20040402
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