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02/04/2004 | FRANCE | N°256504

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 02 avril 2004, 256504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES, dont le siège est ... - ... ; la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES, dont le siège est ... - ... ; la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 998 832,22 F, majorée des intérêts moratoires, à titre de provision pour des travaux de réparation de compresseurs frigorifiques qu'elle a effectués pour le ministère de la défense ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 152 270,99 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 2 août 2000 et, au plus tard, à compter du 1er juin 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant que, même si une créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué certains travaux ou fourni certaines prestations n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant, elle ne peut être regardée comme non sérieusement contestable lorsque le mandatement ou l'ordonnancement des sommes correspondantes a fait l'objet, de la part de la personne publique bénéficiaire de ces travaux ou prestations, d'un refus fondé sur l'application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les rapports entre ordonnateur et comptable, la cour administrative d'appel de Nantes a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de provision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministère de la défense - service des programmes navals - a sollicité, par lettre du 25 août 1999, la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES, alors dénommée ALSTOM ENERGIE, afin qu'elle intervienne en urgence sur des compresseurs frigorifiques équipant un sous-marin nucléaire ; que, par lettre du 6 août 2001, cette société a fait parvenir à l'administration les factures correspondant aux travaux effectués ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a relevé qu'elle n'avait pas adressé de factures à l'administration ;

Considérant qu'il est constant que les travaux de réparation susmentionnés ont été réalisés à la demande de l'Etat et lui ont été utiles ; qu'ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES a droit à être indemnisée de ses dépenses ; que la société évalue sa créance à un montant de 998 832,22 F, soit 152 270,99 euros ; que l'Etat ne conteste ni le principe ni le montant de cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES une indemnité provisionnelle d'un montant de 152 270,99 euros, majoré des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2001, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 avril 2003 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 29 octobre 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES une provision de 152 270,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2001.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256504
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ PROVISION - A) CONDITION - ABSENCE - FAIT GÉNÉRATEUR DE L'OBLIGATION CONFORME AUX RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE - B) POUVOIRS DU JUGE - EXISTENCE - OCTROI DES INTÉRÊTS MORATOIRES SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ PROVISIONNELLE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

39-08-015 a) Commet une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par l'article R. 541-1 du code de justice administrative un juge des référés estimant que, même si une créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué certains travaux ou fourni certaines prestations n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant, elle ne peut être regardée comme non sérieusement contestable lorsque le mandatement ou l'ordonnancement des sommes correspondantes a fait l'objet, de la part de la personne publique bénéficiaire de ces travaux ou prestations, d'un refus fondé sur l'application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les rapports entre ordonnateur et comptable.,,b) Le juge des référés saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose du pouvoir d'assortir d'intérêts moratoires le paiement d'une provision, y compris à compter de la date d'introduction de la demande de provision.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - EXISTENCE - OCTROI DES INTÉRÊTS MORATOIRES SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ PROVISIONNELLE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-03-015-03 Le juge des référés saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose du pouvoir d'assortir d'intérêts moratoires le paiement d'une provision, y compris à compter de la date d'introduction de la demande de provision.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - CONDITIONS - ABSENCE - FAIT GÉNÉRATEUR DE L'OBLIGATION CONFORME AUX RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

54-03-015-04 Commet une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par l'article R. 541-1 du code de justice administrative un juge des référés estimant que, même si une créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué certains travaux ou fourni certaines prestations n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant, elle ne peut être regardée comme non sérieusement contestable lorsque le mandatement ou l'ordonnancement des sommes correspondantes a fait l'objet, de la part de la personne publique bénéficiaire de ces travaux ou prestations, d'un refus fondé sur l'application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les rapports entre ordonnateur et comptable.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 16 janvier 1987, p. 9 ;

Rappr. Cass. Civ. 4 mars 1987, Bull. Civ. III n° 41 ;

Inf. CAA Bordeaux, 19 décembre 1989, Cousseran, p. 368 ;

CAA Lyon, 9 juillet 1990, Sté Sogea, p. 459 ;

CAA Nantes, 10 juillet 1991, SARL Ravet, T. p. 1124.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 256504
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256504.20040402
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