La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2004 | FRANCE | N°246309

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 246309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2001 et 24 mai 2002, au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ...) ; M. X... demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en date du 28 novembre 1996, confirmant la décision ministérielle, en date du 11 mai 1994, rejetant sa demande de r

évision du taux de la pension dont il est titulaire pour une in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2001 et 24 mai 2002, au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ...) ; M. X... demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en date du 28 novembre 1996, confirmant la décision ministérielle, en date du 11 mai 1994, rejetant sa demande de révision du taux de la pension dont il est titulaire pour une infirmité nouvelle résultant d'un rhynophyma ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité que lorsque le régime de la présomption légale d'imputabilité au service n'est pas applicable, une infirmité nouvelle n'ouvre droit à pension que si, notamment, elle a pour cause déterminante une infirmité antécédente elle-même imputable au service ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la nouvelle affection invoquée par M. X..., si elle pouvait avoir été favorisée par l'amibiase pour laquelle il est déjà pensionné, ne trouvait pas dans cette dernière sa cause directe et déterminante, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a fait une exacte application des dispositions sus-rappelées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en ne retenant pas les documents et attestations produits devant elle par le requérant, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui ne peut, en l'absence de toute dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, de même, cette appréciation souveraine ne peut être utilement critiquée par la production, pour la première fois devant le juge de cassation, d'un certificat de 1975 qui n'avait pas été produit devant les juges du fond ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'une commission de réforme aurait accepté de reconnaître un lien entre deux affections, colo-hépathique et cutanée, identiques à celles présentées par le requérant, qui est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée, est présenté, pour la première fois, devant le juge de cassation, et est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 5 octobre 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246309
Date de la décision : 05/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 246309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246309.20040405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award