Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2001-260 du 12 décembre 2001 du ministre de l'éducation nationale, portant aménagement des programmes de physique-chimie des classes de première des séries technologiques, applicable à partir de l'année scolaire 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande l'annulation de la note de service n° 2001-260 du 12 décembre 2001 du ministre de l'éducation nationale portant aménagement des programmes de physique-chimie des classes de première des séries technologiques applicable à partir de l'année scolaire 2001-2002 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, ce dernier donne des avis : (...) 2°) sur les règlements relatifs aux programmes (...) ;
Considérant que si le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche soutient que la consultation du Conseil supérieur de l'éducation n'était pas nécessaire compte tenu de ce que la note de service attaquée, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, réglemente les programmes de physique-chimie dans certaines classes, se limite à des aménagements de programme de portée limitée sans définir de nouveaux programmes, les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 7 juin 1990 ne restreignent pas la consultation de cet organisme aux nouveaux programmes ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le Conseil supérieur de l'éducation n'a pas été appelé à donner son avis sur la note de service attaquée ; que, par suite, ladite note de service a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La note de service n° 2001-260 du 12 décembre 2001 du ministre de l'éducation nationale portant aménagement des programmes de physique-chimie des classes de première des séries technologiques applicable à partir de l'année scolaire 2001-2002 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.