La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°248726

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 248726


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction du 29 avril 2002 du directeur général de l'Office National des Forêts relative à la gestion des effectifs et des postes de travail et des services de l'établissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Office National des Forêts la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non c

ompris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code f...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction du 29 avril 2002 du directeur général de l'Office National des Forêts relative à la gestion des effectifs et des postes de travail et des services de l'établissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Office National des Forêts la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Office National des Forêts,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des dispositions des articles 4.2.3 et 4.2.4 de l'instruction attaquée :

Considérant que l'article R. 122-9 du code forestier dispose que : Le directeur général dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13. (...) Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution ;

Considérant que le point 4.2.3 de l'instruction attaquée du 29 avril 2002, dispose que, si les statuts particuliers des agents techniques forestiers, chefs de districts forestiers et techniciens supérieurs forestiers prévoient qu'ils habitent le logement affecté au poste qu'ils occupent, leur directeur territorial peut les dispenser de cette obligation s'ils le demandent et si une autre destination peut être donnée au logement en question ; qu'en édictant cette obligation pour les techniciens supérieurs forestiers et en prévoyant une dérogation de cette nature à l'obligation figurant dans les statuts des deux autres corps, le directeur général a excédé la compétence qu'il tient des dispositions précitées ; qu'il ne tenait pas davantage compétence de ces dispositions pour prévoir, au point 4.2.4 de l'instruction que : Le personnel de terrain peut avoir sa résidence personnelle dans les limites de la circonscription correspondant à l'unité opérationnelle à laquelle il est rattaché ;

Sur la légalité externe des autres dispositions de l'instruction attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code forestier, sur proposition du directeur général, le conseil d'administration fixe, dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnels du budget de l'office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois ; que l'article R. 122-6 du code forestier dispose que : le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : (...) 11) les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'office national des forêts a adopté par une délibération en date du 18 octobre 2001 les principes d'une nouvelle organisation de l'établissement impliquant la redéfinition des postes de travail des services de l'office ; que le directeur général de l'office s'est borné, en édictant les dispositions, autres que celles des articles 4.2.3 et 4.2.4 de l'instruction attaquée, à prendre les mesures d'application de cette délibération du conseil d'administration de l'office, lesquelles ne comportent aucune mesure de nature statutaire, conformément à la compétence qu'il tient des dispositions précitées de l'article R. 122-9 du code forestier ; que le moyen tiré de ce que le directeur général de l'office aurait incompétemment édicté ces dispositions litigieuses doit donc être écarté ;

Considérant que si le syndicat requérant soutient que l'instruction attaquée a été prise sans que le comité technique paritaire central ait été consulté, il ressort des pièces du dossier que, convoqué une première fois le 5 avril 2002 pour examiner le projet de réorganisation de l'office, le comité technique paritaire central a été convoqué une deuxième fois le 18 avril 2002, faute que le quorum ait été atteint lors de la première séance ; que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS requérant et d'autres organisations syndicales ont fait obstacle à la tenue de cette deuxième réunion, régulièrement convoquée par l'administration, pour marquer leur opposition au projet de réorganisation de l'office ; que, dans ces circonstances, qui ne sont pas imputables à l'administration et auxquelles celle-ci ne pouvait de son seul chef remédier, le syndicat requérant ne saurait se prévaloir de l'absence de réunion du comité technique paritaire central ; que le moyen tiré du défaut de consultation de ce dernier doit, par suite, être écarté ;

Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la commission administrative paritaire de l'office avant de prendre l'instruction attaquée ; que dès lors le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut être qu'être écarté ;

Sur la légalité interne des autres dispositions de l'instruction attaquée :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'égalité de traitement et de garantie de l'emploi des fonctionnaires, des dispositions de l'article L. 122-8 du code forestier, relatives aux responsabilités des agents forestiers en matière de contraventions et délits commis dans leur triage, des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lesquelles dispositions interdisent les nominations pour ordre, ainsi que de celles relatives à la publicité des vacances de postes, sont inopérants à l'encontre des dispositions litigieuses, qui se bornent à décrire l'organisation des services de l'Office national des forêts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS est fondé à demander l'annulation des dispositions des articles 4.2.3 et 4.2.4 de l'instruction n° 02-PF-8 en date du 29 avril 2002 du directeur général de l'office national des forêts ; qu'en revanche, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office national de forêts la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes exposées par l'office national des forêts et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les dispositions des articles 4.2.3. et 4.2.4. de l'instruction n° 02-PF-8 du directeur général de l'Office National des Forêts en date du 29 avril 2002 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Office National des Forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, à l'Office National des Forêts et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248726
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 248726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248726.20040409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award