Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE JANSSEN CILAG, dont le siège est ... ; la SOCIETE JANSSEN CILAG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2003 par laquelle l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit certaines mentions contenues dans des publicités diffusées par Janssen Cilag relative à la spécialité pharmaceutique Pariet ;
2°) de mettre à la charge de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la somme de 3 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononce, par application des dispositions de l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, l'interdiction de la publicité ou de certaines mentions contenues dans les documents promotionnels diffusés auprès des professionnels, sur une spécialité, ne produit d'effets directs qu'au siège de ladite entreprise ; qu'ainsi, le litige né de la décision du 11 février 2003 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdit certaines mentions contenues dans cinq documents promotionnels diffusés par la SOCIETE JANSSEN CILAG en faveur de la spécialité Pariet ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège la SOCIETE JANSSEN CILAG ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE JANSSEN CILAG est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JANSSEN CILAG, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la santé et de la protection sociale.