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21/04/2004 | FRANCE | N°266674

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2004, 266674


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FREQUENCE MISTRAL, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 9 mars 2004 de saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 ;

elle soutient que, dès lors

qu'elle a introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue d'intro...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FREQUENCE MISTRAL, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 9 mars 2004 de saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 ;

elle soutient que, dès lors qu'elle a introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire devant le Conseil d'Etat, à l'encontre de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui retirant son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore, le recours suspensif prévu par les articles 42-8 et 42-9 de la loi du 30 septembre 1986, elle n'a pas, en continuant d'émettre, commis d'infraction de nature à justifier la saisine du procureur de la République ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la décision par laquelle, en application de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le parquet en vue de poursuites à l'encontre d'un service de communication audiovisuelle n'est pas détachable de la procédure susceptible d'être engagée contre ce service par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de cette décision ; qu'il est ainsi manifeste que la décision dont l'association FREQUENCE MISTRAL demande la suspension n'est pas au nombre de celles qui peuvent être contestées devant le juge administratif ; que la requête de cette association doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FREQUENCE MISTRAL.

Une copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 266674
Date de la décision : 21/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2004, n° 266674
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266674.20040421
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