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28/04/2004 | FRANCE | N°254308

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 254308


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Réda X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Réda X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Réda X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Réda X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 avril 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêt du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, né en 1969, père d'un enfant né en 1999, entré avec sa femme sur le territoire national sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours le 9 juillet 2000, a fait valoir que presque toute sa famille vivait régulièrement en France et que son fils y a été scolarisé à partir de septembre 2002 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, un frère et une soeur de M. X ainsi que sa belle-mère résidaient en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'ils porteraient à la vie privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée et méconnaîtraient ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble des litiges par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant l'asile territorial :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, outre la dégradation de la situation politique en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le recours contentieux formé par M. X à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et de rejet du recours hiérarchique qui lui ont été opposés étant dépourvu de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que le tribunal administratif ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 janvier 2002 qui n'a pas de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Reda X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254308
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 254308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254308.20040428
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