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30/04/2004 | FRANCE | N°253488

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 253488


Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit aux conclusions de l'appel dirigé par la SNC Leluan contre le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 456 526 F au titre du troisième trimestre de l'année 1996, a, d'une

part annulé ce jugement, d'autre part, accordé à ladite...

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit aux conclusions de l'appel dirigé par la SNC Leluan contre le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 456 526 F au titre du troisième trimestre de l'année 1996, a, d'une part annulé ce jugement, d'autre part, accordé à ladite société la restitution demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la SNC Leluan,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Leluan, qui avait déclaré cesser provisoirement son activité à compter du 1er juin 1993, a ultérieurement demandé à l'administration fiscale la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au 30 septembre 1996, à raison de la taxe ayant grevé les travaux effectués pour son compte, postérieurement à sa cessation d'activité, au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que cette demande préalable ayant été rejetée le 25 septembre 1997, la société a saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant aux mêmes fins, que le tribunal a rejetées par un jugement du 28 janvier 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit aux conclusions de l'appel interjeté par la SNC Leluan, a annulé ce jugement et accordé à l'intéressée la restitution qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les prestations à raison desquelles la société a demandé à exercer le droit à déduction prévu par l'article 271-1 précité ont été effectuées au titre de la mise en oeuvre de la garantie décennale due par les constructeurs et ont prolongé les opérations de même nature ainsi garanties faites par la société avant la cessation provisoire de ses activités ; que, dès lors, en regardant ces prestations comme directement rattachées aux opérations de construction effectuées antérieurement par la société et, par suite, comme des opérations imposables au sens de cet article, la cour a exactement qualifié les faits ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que la société avait droit au remboursement du crédit de taxe susmentionné ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SNC Leluan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC Leluan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SNC Leluan.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253488
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT À DÉDUCTION - PRESTATIONS DIRECTEMENT RATTACHÉES AUX OPÉRATIONS IMPOSABLES (ART. 271-1 DU CGI) - EXISTENCE - PRESTATIONS EFFECTUÉES, AU TITRE DE LA GARANTIE DÉCENNALE DUE PAR LES CONSTRUCTEURS, PAR UNE PERSONNE OU POUR LE COMPTE DE CETTE DERNIÈRE, POSTÉRIEUREMENT À LA CESSION PROVISOIRE DE SES ACTIVITÉS, DÈS LORS QUE CES PRESTATIONS PROLONGENT LES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION QUI ONT JUSTIFIÉ L'ASSUJETTISSEMENT DE CETTE PERSONNE À LA TVA.

19-06-02-08-03-01 Lorsqu'un contribuable a effectué des opérations de construction justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations que l'intéressé effectue ou fait effectuer pour son compte, postérieurement à la cessation provisoire de ses activités, au titre de la mise en oeuvre de la garantie décennale due par les constructeurs et qui prolongent ces opérations doivent être regardées comme directement rattachées à ces dernières et, par suite, comme constituant elles-mêmes des opérations imposables au sens du 1 de l'article 271 du code général des impôts.,,Par voie de conséquence, le contribuable est fondé à demander l'imputation ou, si les conditions prévues au 3 du même article sont remplies, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de ces prestations.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 253488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253488.20040430
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