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03/05/2004 | FRANCE | N°221637

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 221637


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant à ... et le CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR L'INFORMATION ET LA PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 13 rue Jean Cès à Béziers (34500) ; M. et Mme X et le CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR L'INFORMATION ET LA PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 mars 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies

de l'autoroute A.75 de Pézenas-ouest à l'autoroute A.9, des barreaux d...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant à ... et le CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR L'INFORMATION ET LA PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 13 rue Jean Cès à Béziers (34500) ; M. et Mme X et le CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR L'INFORMATION ET LA PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 mars 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de l'autoroute A.75 de Pézenas-ouest à l'autoroute A.9, des barreaux de raccordement aux rocades nord et est de Béziers, d'une part, et à Béziers sud-est, d'autre part, de la section comprise entre les carrefours giratoires de la Devèze et Foucault à Béziers, les travaux de mise aux normes autoroutières de la déviation de Pézenas, dans le département de l'Hérault, ainsi que les ouvrages et installations induits par le classement en autoroute ou en route express, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Tourbes, Saint-Thibéry, Valros, Montblanc, Nézignan-l'Evêque, Servian, Villeneuve-lès-Béziers et Béziers, classant dans la catégorie des autoroutes la section comprise entre l'échangeur de Pézenas-nord et la jonction avec l'autoroute A.9 (Pont-sur-l'Orb), le barreau de raccordement aux rocades nord et est de Béziers entre l'A.75 et le carrefour giratoire RN 9-RD 15, le barreau de raccordement à Béziers sud-est entre l'A.75 et le carrefour giratoire de la Devèze et conférant le caractère de route express au barreau de raccordement aux rocades nord et est de Béziers du carrefour giratoire RN 9-RD 15 au carrefour giratoire RN 1112-RN 9 ainsi qu'à la section comprise entre le carrefour giratoire de la Devèze et le carrefour giratoire Foucault, à Béziers ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête publique et relative aux travaux d'aménagement à deux fois deux voies de l'autoroute A.75 entre Pézenas-Ouest et l'autoroute A.9, examine les effets du projet sur les conditions d'écoulement et de traitement des eaux de pluie, le régime des cours d'eau et les écoulements souterrains ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne comporterait pas d'analyse de l'impact du projet sur l'imperméabilisation des sols et les risques d'inondation qui en résulteraient doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne prend pas en compte l'existence d'un pont romain classé en 1943 et situé à proximité du tracé retenu, un tel moyen manque en fait ;

Considérant que si les requérants font valoir que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une erreur quant à la localisation d'une parcelle essentielle à la réalisation du projet envisagé, ils n'apportent pas de précisions suffisantes pour établir le bien-fondé de leurs allégations ;

En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 11.10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, si la commission d'enquête doit examiner les observations consignées au registre, elle n'est pas tenue de répondre à chacune d'elles ; que les requérants ne sauraient par suite se prévaloir de ce que l'avis de la commission d'enquête, qui est suffisamment motivé, n'aurait pas répondu à l'intégralité des observations mentionnées au registre ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :

Considérant que si les requérants font valoir qu'un permis de construire a été accordé sur l'un des tracés initialement envisagés, une telle circonstance ne saurait révéler un détournement de procédure ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu l'égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'assurer la continuité du réseau autoroutier national, de contribuer au désenclavement de quatre départements du centre de la France, de favoriser la desserte en transport de pôles d'activité importants et d'améliorer les conditions de circulation sur l'autoroute A. 75 ; qu'eu égard à l'importance de l'opération, les atteintes à la propriété, les coûts sociaux et les nuisances environnementales alléguées par les requérants ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé était envisageable et aurait entraîné des inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et le CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR L'INFORMATION ET LA PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X et le CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR L'INFORMATION ET LA PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X et du CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR L'INFORMATION ET LA PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, au CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR L'INFORMATION ET LA PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2004, n° 221637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221637
Numéro NOR : CETATEXT000008165785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-03;221637 ?
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