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07/05/2004 | FRANCE | N°257551

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 257551


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2002, par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté la demande de visa de court séjour de Mlle Méryem Tahmir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2003, par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique, dirigé contre la décision du consul général de F

rance à Agadir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2002, par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté la demande de visa de court séjour de Mlle Méryem Tahmir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2003, par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique, dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 5 décembre 2002, par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de délivrer à Mlle Meryem Tahmir, ressortissante marocaine, un visa d'entrée sur le territoire français, d'autre part, de la décision du 17 mars 2003, par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ce refus ; que le ministre des affaires étrangères oppose à cette requête une fin de non-recevoir, tirée de ce qu'elle n'a pas été précédée de l'exercice du recours institué par le décret du 10 novembre 2000 devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ;

Considérant que ces dispositions réglementaires, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ; que, toutefois, l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères, contre la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France, ne peut avoir pour effet de soustraire son auteur à l'obligation d'exercer le recours préalable devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, dont la décision est seule susceptible de recours contentieux ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme X, dirigées contre les décisions du consul général de France à Agadir et du ministre des affaires étrangères, ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257551
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 257551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257551.20040507
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