La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°266945

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 mai 2004, 266945


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est situé au ... et l'UNEF AGE DAUPHINE, dont le siège est situé ... ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations Paris Dauphine, sous la forme d'un grand établissement

prévu à l'article L. 717-1 du code de l'éducation ;

2°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est situé au ... et l'UNEF AGE DAUPHINE, dont le siège est situé ... ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations Paris Dauphine, sous la forme d'un grand établissement prévu à l'article L. 717-1 du code de l'éducation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Paris de prendre, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 1000 euros par jours de retard, toutes les dispositions utiles afin que les candidats au baccalauréat puissent, dans le respect des règles de la sectorisation, procéder à leur pré-inscription à l'université Paris Dauphine ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que l'exécution du décret, qui remet en cause la possibilité pour les bacheliers du secteur attribué à l'université Paris Dauphine de s'inscrire dans cette faculté, crée une situation d'urgence eu égard à la proximité de la rentrée universitaire 2004-2005 et aux contraintes relatives à son organisation, notamment celles tenant à la procédure de pré-inscription RAVEL ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; que la consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est déroulée de manière irrégulière ; qu'en effet, elle est antérieure de 11 mois à l'adoption du décret alors que des circonstances nouvelles de fait et de droit sont intervenues pendant ce délai, notamment l'abandon de l'avant-projet de loi sur l'autonomie des universités ; qu'au surplus, le décret adopté, qui prévoit la création d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, diffère du projet de décret soumis à la consultation du conseil, qui prévoyait, outre l'application du statut de grand établissement, la création d'une université de technologie au sens de l'article L. 711-3 de ce même code ; que le décret litigieux, qui se borne à modifier la catégorie juridique à laquelle appartient l'université Paris Dauphine, sans procéder à une modification corrélative de son régime juridique et de ses missions, est illégal ; qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir visant à permettre à une université de pratiquer une sélection qualitative des étudiants à l'entrée en premier cycle ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mai 2004, présenté par l'université de Paris Dauphine ; elle tend au rejet de la requête et à ce que l'UNEF et l'UNEF AGE DAUPHINE lui versent la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, l'UNEF ne justifiant pas de son intérêt à agir et la présidente de l'UNEF AGE de sa qualité pour agir ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la suspension du décret litigieux serait sans conséquence pour les bacheliers souhaitant intégrer l'université Paris Dauphine ; qu'en effet, l'université n'a pas ouvert de filière DEUG pour l'année 2004-2005 ; qu'ainsi, quelque soit son statut juridique, elle n'est pas concernée par la procédure de pré-inscription RAVEL et peut se livrer à une sélection qualitative des étudiants ; que l'intérêt de ces derniers, au contraire, commande l'exécution du décret ; qu'en effet, quand bien même la suspension du décret aurait pour conséquence l'obligation pour l'université de créer une filière DEUG et d'accueillir des bacheliers sans sélection qualitative, ces derniers se trouveraient dans une situation précaire si, en cours d'année universitaire, le juge de fond venait à annuler la décision du juge des référés ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que la consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est déroulée régulièrement ; qu'en effet, cette procédure n'est pas soumise à des conditions de délai et aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle n'est intervenue entre la consultation du conseil et l'adoption du décret ; que le projet de décret soumis à l'avis du conseil n'est pas substantiellement différent du texte définitivement adopté ; que le décret litigieux dont le but n'est autre que d'être en adéquation avec le projet pédagogique que s'est donné l'université, n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir ;

Vu les observations enregistrées le 5 mai 2004, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que cette dernière est irrecevable, faute pour l'UNEF de produire à l'appui de sa requête une délibération de son assemblée générale ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, l'université Paris Dauphine n'a pas ouvert de filière DEUG pour l'année 2004-2005 ; qu'ainsi, quelque soit son statut juridique, elle n'est pas concernée par la procédure de pré-inscription RAVEL et peut se livrer à une sélection qualitative des candidats ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que la consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est déroulée régulièrement ; qu'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle n'est intervenue entre la consultation du conseil et l'adoption du décret ; que le projet de décret soumis à l'avis du conseil n'est pas substantiellement différent du texte définitivement adopté ; qu'en effet, l'abandon du visa de l'article L. 711-3 du code de l'éducation est sans incidence sur le statut juridique de l'établissement ; qu'en tout état de cause, une modification du projet n'implique pas nécessairement une nouvelle consultation du conseil ; que la transformation de l'université Paris Dauphine en grand établissement , justifiée par la spécificité de ses missions, ne doit pas obligatoirement se traduire par une modification de son régime juridique ; qu'en tout état de cause, le décret litigieux opère une telle modification ; que le décret contesté dont le but n'est autre que d'être en adéquation avec le projet pédagogique que s'est donné l'université, n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2004, présenté par l'UNEF et l'UNEF AGE DAUPHINE ; elles reprennent les mêmes moyens et les mêmes conclusions ; elles demandent en outre au juge des référés du conseil d'Etat de condamner l'université Paris Dauphine à leur verser à chacune la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles ajoutent à leurs moyens que leur requête est recevable ; qu'en effet, aucune décision de l'assemblée générale n'est nécessaire à l'UNEF pour saisir le juge administratif dès lors que ses statuts donnent un pouvoir de représentation à son président ; qu'en tout état de cause, une telle formalité n'est pas requise en référé ; que l'UNEF a intérêt à agir contre un décret qui porte atteinte au droit des bacheliers de s'inscrire dans l'université de leur choix ; que la production des statuts de l'UNEF AGE DAUPHINE n'est pas une condition de recevabilité de la requête ; que le moyen tiré de la suppression de la filière DEUG est inopérant dès lors que l'interdiction de sélection à l'entrée de l'université ne peut être contournée par la création de diplômes propres ;

Vu les nouvelles observations enregistrées le 10 mai 2004, présentées par l'université Paris Dauphine ; elle reprend les mêmes moyens et les mêmes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNEF et l'UNEF AGE DAUPHINE et d'autre part, l'université Paris Dauphine et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 11 ami 2004 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'UNEF et l'UNEF AGE DAUPHINE ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'université Paris Dauphine ;

- le représentant de l'université Paris Dauphine ;

- le représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par l'université Paris Dauphine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les organisations requérantes pour demander la suspension du décret du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris Dauphine , auquel s'applique le statut de grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de l'université Paris Dauphine, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que demandent l'UNEF et l'UNEF AGE DAUPHINE au titre des frais exposés par ces organisations et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNEF et de l'UNEF AGE DAUPHINE la somme demandée par l'université Paris Dauphine au même titre ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FRANCE (UNEF) et de l'UNEF AGE DAUPHINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Dauphine au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS DE FRANCE (UNEF), à l'UNEF AGE DAUHINE, à l'université Paris Dauphine et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 266945
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2004, n° 266945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266945.20040511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award