Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 5 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des rapports et de la note consécutifs à son inspection, d'attribution dès 1988 de la note moyenne de l'échelon qui est le sien, et de passage à la hors classe dès 1992, d'autre part, rejeté sa demande de classement dans un corps de grade supérieur avec les avantages en découlant ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le
décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bénard, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions des 4ème et 6ème alinéas de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : ... l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ... / 2) dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
Considérant qu'une commission paritaire académique n'est pas un organisme collégial au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la demande, en date du 15 décembre 1995, de M. X, tendant à l'annulation de sa notation s'est trouvée, du fait du silence de l'administration, implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois, soit le 15 avril 1996, point de départ du délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que M. X n'était pas fondé à soutenir que ce point de départ aurait dû être fixé à la date du 5 juin 1996 à laquelle s'est réunie la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.