La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2004 | FRANCE | N°246887

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 17 mai 2004, 246887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 5 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa

demande d'annulation des rapports et de la note consécutifs à son ins...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 5 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des rapports et de la note consécutifs à son inspection, d'attribution dès 1988 de la note moyenne de l'échelon qui est le sien, et de passage à la hors classe dès 1992, d'autre part, rejeté sa demande de classement dans un corps de grade supérieur avec les avantages en découlant ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le

décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions des 4ème et 6ème alinéas de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : ... l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ... / 2) dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

Considérant qu'une commission paritaire académique n'est pas un organisme collégial au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la demande, en date du 15 décembre 1995, de M. X, tendant à l'annulation de sa notation s'est trouvée, du fait du silence de l'administration, implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois, soit le 15 avril 1996, point de départ du délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que M. X n'était pas fondé à soutenir que ce point de départ aurait dû être fixé à la date du 5 juin 1996 à laquelle s'est réunie la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246887
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 246887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246887.20040517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award