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17/05/2004 | FRANCE | N°266743

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 17 mai 2004, 266743


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... (69008) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du règlement technique 2004 des courses de run élaboré par la fédération française du sport automobile ;

2°) de condamner la fédération française du sport automobile à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

Il soutient qu'il y a urgence dès lors que le règlement, par les nou...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... (69008) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du règlement technique 2004 des courses de run élaboré par la fédération française du sport automobile ;

2°) de condamner la fédération française du sport automobile à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a urgence dès lors que le règlement, par les nouvelles contraintes techniques qu'il impose aux véhicules automobiles, rend impossible sa participation au championnat de run 2004 ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité du règlement ; que ce dernier a été adopté par une autorité incompétente et n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante ; qu'au fond, les contraintes exigées sont mécaniquement impossibles ou inadaptées à l'objectif de sécurité recherché ; qu'elles portent atteinte au principe du libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité ; que le règlement est entaché d'un détournement de pouvoir visant à l'exclure de la participation au championnat ;

Vu le règlement dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mai 2004, présenté par la fédération française du sport automobile qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet, M. X n'a pas saisi le comité national olympique et sportif français du recours préalable obligatoire prévu à l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 ; que ce recours, s'il avait été formé, présente en tout état de cause un caractère suspensif ; que la requête est tardive car tout demandeur de licence pouvait disposer de la réglementation contestée dès le 1er janvier 2004 ; que le requérant n'a pas intérêt à agir dès lors que, n'étant pas licencié auprès de la fédération au titre de l'année 2004, il ne peut participer à la coupe de France de run 2004 dont les trois premières épreuves ont, par ailleurs, déjà eu lieu ; qu'à titre subsidiaire et pour cette même raison, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du règlement litigieux ; qu'en effet, ce dernier a été adopté par un organe compétent de la fédération et a fait l'objet d'une publication suffisante ; que les nouvelles contraintes exigées, qui visent à privilégier la sécurité des épreuves et à permettre un accès à la discipline à moindre coût, ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe du libre accès aux activités sportives ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2004, présenté pour M. X ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; il ajoute que la requête est recevable ; qu'en effet, il a formé, le 11 mai, un recours administratif préalable devant le comité national olympique et sportif français ; que ce recours n'est suspensif que pour les décisions individuelles ; que le règlement contesté n'ayant pas fait l'objet d'une publication suffisante, le délai de recours contentieux ne peut lui être opposé ; qu'il a intérêt à agir dès lors qu'il était licencié en 2003 et que les dernières épreuves de l'année 2003 comptent pour le championnat 2004 ; que son défaut de participation aux premières épreuves de 2004 résulte de l'application du règlement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Jean-Claude X et la fédération française du sport automobile, d'autre part ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 14 mai 2004 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Jean-Claude X ;

- les représentants de la fédération française du sport automobile ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que M. X demande au juge des référés la suspension de l'exécution du règlement technique applicable en 2004 aux courses de run élaboré par la fédération française du sport automobile ; qu'il lui fait notamment grief d'imposer aux véhicules des contraintes techniques nouvelles qui excèderaient ce qu'exige l'objectif de sécurité des courses, portant ainsi atteinte au principe du libre accès aux activités sportives et révélant un détournement de pouvoir en ce que ces nouvelles règles auraient pour objet de faire obstacle à l'utilisation par M. X du véhicule grâce auquel il aurait dominé les épreuves au cours des saisons antérieures ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare lui-même avoir renoncé à prendre sa licence 2004 du fait des nouvelles règles contestées, lesquelles ont été accessibles aux candidats à cette licence dès le mois de janvier 2004, a attendu le 21 avril 2004 pour en solliciter la suspension par la voie d'une procédure de référé ; qu'en outre, une telle suspension aurait pour effet, soit de modifier les règles applicables en cours de saison, soit, dans le cas où elle n'aurait pas pour effet de rendre applicables les règles antérieures, de priver d'effet les résultats obtenus lors des épreuves déjà organisées en 2004 ; qu'il n'est enfin pas soutenu que le maintien des règles contestées porterait atteinte à un intérêt public ; qu'en conséquence, étant par ailleurs relevé que le principe de libre accès aux activités sportives peut justifier que les règles techniques soient de nature à favoriser une compétition effectivement ouverte à des concurrents disposant de ressources plus modestes, l'urgence de la mesure de suspension demandée n'est pas établie ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux objectifs de sécurité poursuivis par la fédération - laquelle serait, le cas échéant, responsable d'une insuffisance des règles techniques qu'elle est en charge d'édicter dans le cadre de sa mission de service public - le moyen tiré de ce que les nouvelles contraintes seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne paraît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du règlement technique contesté ; qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu de ce que les affirmations du requérant sont précisément contestées par la fédération, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait eu pour mobile de faire obstacle à la participation de M. X aux épreuves n'est pas non plus de nature à faire naître un tel doute ; qu'il en est de même des autres moyens articulés par la requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la fédération française du sport automobile, que la demande de suspension présentée par M. X ne peut être accueillie, non plus que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude X et à la fédération française du sport automobile.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 266743
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2004, n° 266743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Robineau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266743.20040517
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