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19/05/2004 | FRANCE | N°246086

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 246086


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... B veuve A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 fixant le point de départ de sa pension au 1er octobre 1968 et reporté au 1er janvier 1991 l'entrée en jouissance de cette pension ;

2°) statuan

t au fond, de fixer le point de départ de cette pension au 1er janvier 1963 ou...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... B veuve A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 fixant le point de départ de sa pension au 1er octobre 1968 et reporté au 1er janvier 1991 l'entrée en jouissance de cette pension ;

2°) statuant au fond, de fixer le point de départ de cette pension au 1er janvier 1963 ou à défaut au 1er octobre 1968 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de Mme A contient l'exposé des faits et moyens ;

Considérant que pour estimer, contrairement aux premiers juges, que la demande de Mme A en date du 29 janvier 1968 ne pouvait être regardée comme une demande de pension au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est bornée à relever que l'intéressée n'avait pas contesté l'indemnité qui lui avait été accordée, en réponse à sa demande, en application d'une instruction interministérielle ; que, ce faisant, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du directeur central de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre du 6 février 1968, adressée à Mme A en réponse à sa demande de pension du 29 janvier 1968 et qualifiant celle-ci de demande d'indemnisation au titre de victime des événements d'Algérie , que la demande de l'intéressée, dont le mari de nationalité française a été tué en Algérie en 1958 dans des circonstances en rapport avec les événements qui avaient lieu sur ce territoire, était présentée au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ouvrant un droit à pension aux personnes ayant la nationalité française à la date de promulgation de cette loi, victime d'actes de violence en relation avec les événements d'Algérie, ainsi qu'à leurs ayants droit de nationalité française ; que, même si Mme A s'était bornée à fournir une carte nationale d'identité française établie le 29 novembre 1959, il appartenait le cas échéant à l'administration d'inviter l'intéressée à justifier de sa nationalité française à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1963 ; qu'il est constant que, lors d'une demande relative à sa pension, formulée le 24 juin 1994, Mme A a présenté un certificat de nationalité française par filiation établi le 10 janvier 1994 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ de la pension attribuée à Mme A au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 à la date de sa demande, soit le 29 janvier 1968 ; que le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 doit être réformé dans cette mesure ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 22 juin 1999 est annulé.

Article 2 : Le point de départ de la pension allouée à Mme A au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 est fixé à la date de sa demande, soit le 29 janvier 1968.

Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... B veuve A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246086
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 246086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246086.20040519
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