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19/05/2004 | FRANCE | N°246286

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 19 mai 2004, 246286


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 (CSCP n° 41120) au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes en date du 7 septembre 2000 accordant à M. X une pension pour névrose traumatique de guerre et troubles anxio-dépressifs au taux de 40 % et pour colopathie post-amibienne et a débouté l'intéressé de ses demandes ;<

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2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2001 (CSCP n° 41120) au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes en date du 7 septembre 2000 accordant à M. X une pension pour névrose traumatique de guerre et troubles anxio-dépressifs au taux de 40 % et pour colopathie post-amibienne et a débouté l'intéressé de ses demandes ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 4 mai 2004 par M. TOURTAUX ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Reims n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en faisant droit à l'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes du 7 septembre 2000, qui a accordé à M. X une pension temporaire au taux de 40 % pour névrose traumatique de guerre et troubles anxio-dépressifs, et au taux de 30 % pour colopathie post-amibienne, nonobstant l'arrêté du 11 décembre 2000 concédant à M. X, une pension au taux global de 65 % pour ces deux infirmités au titre de la période du 20 mars 1992 au 19 mars 1995, lequel a été pris pour l'exécution dudit jugement, à la demande d'ailleurs de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues auxdits articles ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que M. X a demandé en 1992, près de trente ans après la fin du service qu'il a accompli en Algérie du 27 février 1961 au 3 décembre 1962, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour névrose traumatique de guerre , troubles anxio-dépressifs constitutionnels, crise d'angoisse, irritabilité et idées de culpabilité ainsi que colopathie post-amibienne qu'il entendait rattacher, pour les deux premières, aux scènes de guerre particulièrement violentes qu'il a vécues notamment en 1962 et, pour la troisième, aux conditions d'hygiène pendant ce service en Algérie ; que, pour rejeter cette demande, la cour a estimé notamment que les faits, attestés par les témoignages produits et pris en compte par l'expert, auxquels M. X entendait rattacher les troubles d'ordre psychologique dont il souffre ne constituant pas des circonstances particulières dont il se serait trouvé personnellement atteint, ne pouvaient permettre de regarder comme rapportée la preuve du lien entre ces infirmités et le service ; que, pour rejeter la demande au titre de la colopathie post-amibienne , la cour a relevé que si la réalité de cette affection était attestée en 1994, aucune pièce du dossier ne permettait d'établir qu'elle résulterait de l'une des causes énoncées à l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. X ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité en l'absence de filiation entre la maladie médicalement constatée et l'infirmité ; qu'ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 10 janvier 1992, sans que M. X puisse utilement se prévaloir d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire prise pour l'application de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 2001 de la cour régionale des pensions de Reims lui déniant tout droit à pension ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246286
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 246286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246286.20040519
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