La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°267526

France | France, Conseil d'État, 19 mai 2004, 267526


Vu 1°) sous le n° 267526, la requête enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre des sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

M. YX soutient que le décret est illégal pour n'avoir pas fait l'objet

du contreseing du ministre des affaires étrangères ; qu'il méconnaît les...

Vu 1°) sous le n° 267526, la requête enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre des sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

M. YX soutient que le décret est illégal pour n'avoir pas fait l'objet du contreseing du ministre des affaires étrangères ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2A de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA CEE EURATOM modifié par décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002, pour avoir fixé, en application de la loi 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, des circonscriptions trop petites avec trop peu de sièges à pourvoir de telle sorte que l'attribution du premier siège entre les listes concurrentes pourra se faire à un seuil éloigné du seuil minimal de 5% des suffrages exprimés fixé par l'article 2A ;

Vu 2°) sous le n° 267527, la requête enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre des sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

M. YX soutient que le décret porte une atteinte manifestement grave et illégale à la libre expression du suffrage ; qu'il n'a pas fait l'objet du contreseing du ministre des affaires étrangères ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2A de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA CEE EURATOM modifié par décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002, pour avoir fixé, en application de la loi 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, des circonscriptions trop petites avec trop peu de sièges à pourvoir de telle sorte que l'attribution du premier siège entre les listes concurrentes pourra se faire à un seuil éloigné du seuil minimal de 5% des suffrages exprimés fixé par l'article 2A ;

Vu 3°) sous le n° 267567, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 14 mai 2004, présentée par M. Gilles Y, représentant Les Verts , élisant domicile au ... ; M. Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre des siéges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

M. Y soutient que le décret est illégal pour n'avoir pas fait l'objet du contreseing du ministre des affaires étrangères ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2A de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA CEE EURATOM modifié par décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002, pour avoir fixé, en application de la loi 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, des circonscriptions trop petites avec trop peu de sièges à pourvoir de telle sorte que l'attribution du premier siège entre les listes concurrentes pourra se faire à un seuil éloigné du seuil minimal de 5% des suffrages exprimés fixé par l'article 2A ;

Vu 4°) sous le n° 267 568, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 14 mai 2004, présentée par M. Gilles Y, représentant Les Verts , élisant domicile au 247 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010) ; M. Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre des siéges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

M. Y soutient que le décret porte une atteinte manifestement grave et illégale à la libre expression du suffrage ; qu'il n'a pas fait l'objet du contreseing du ministre des affaires étrangères ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2A de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA CEE EURATOM modifié par décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002, pour avoir fixé, en application de la loi 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, des circonscriptions trop petites avec trop peu de sièges à pourvoir de telle sorte que l'attribution du premier siège entre les listes concurrentes pourra se faire à un seuil éloigné du seuil minimal de 5% des suffrages exprimés fixé par l'article 2A ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA CEE ,EURATOM du Conseil du 20 septembre 1976 modifié par décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 ;

Vu la loi n° 2003-984 du 16 octobre 2003 autorisant l'approbation de la décision du Conseil modifiant l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA CEE EURATOM du Conseil du 20 septembre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension du même décret ; qu'elles doivent être jointes pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la loi 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction résultant de la loi 2003-327 du 11 avril 2003, dispose en son article 3 que L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel./ Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi I.- La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi./ II.- Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste./ La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général./ III.-Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs ; que le décret du 6 mai 2004, dont la suspension est demandée, a procédé, en application de ces dispositions, à la répartition des 78 sièges des représentants de la France au Parlement européen entre les huit circonscriptions dont la composition a été fixée par la loi et convoqué les électeurs pour le 13 juin 2004 en vue de procéder à l'élection de ces représentants ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence, pour l'organisation de cette élection, de l'ouverture de centres de vote dans les ambassades et les consulats, l'exécution du décret ne nécessite, par elle-même, l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre des affaires étrangères aurait compétence pour signer ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'Acte portant élection des représentants au parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, EURATOM modifié par décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002, dont la loi n° 2003-984 du 16 octobre 2003 a autorisé l'approbation : Article 2/ En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin. Article 2A/ Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution des sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5% des suffrages exprimés ; que les requérants soutiennent que les dispositions des articles 3 et 4 de la loi 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée et du décret du 6 mai 2004 seraient contraires à l'article 2A de l 'Acte en ce qu'elles créeraient des circonscriptions trop petites avec trop peu de sièges à pourvoir de telle sorte que l'attribution du premier siège entre les listes concurrentes admises à la répartition pourra se faire, dans certains circonscriptions, à un seuil éloigné du seuil de 5% des suffrages exprimés ; que toutefois la violation des dispositions de l 'article 2A de l'Acte ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée dès lors que la loi, si elle a fixé un seuil minimal pour l'attribution des sièges au niveau de chaque circonscription, n'a pas fixé de seuil minimal au niveau national ;

Considérant, que les moyens invoqués à l'encontre du décret du 6 mai 2004, ne sont, en l'état de l'instruction, manifestement pas de nature à créer un doute sur sa légalité ou à faire apparaître qu'il serait entaché d'une atteinte illégale à la libre expression du suffrage ; que les requêtes, tendant à l'application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes Ns° 267526, 267527, 267567 et 267568 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Etienne YX et à M.Gilles Y.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267526
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2004, n° 267526
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267526.20040519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award