La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2004 | FRANCE | N°267828

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 24 mai 2004, 267828


Vu le recours enregistré le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Est, de la liste intitulée L'Ecologie, Les Verts, Parti Vert européen déposée par M. Patrick X, ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral

;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des...

Vu le recours enregistré le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Est, de la liste intitulée L'Ecologie, Les Verts, Parti Vert européen déposée par M. Patrick X, ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;

Vu le décret n° 2004-134 du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen : (...) Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature : / 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités (...) ; que l'article 12 de la même loi dispose : Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours (...) ;

Considérant que la liste déposée le 21 mai 2004 et intitulée L'Ecologie, Les Verts, Parti Vert européen, qui se présente dans la circonscription Est, comprend une candidate de nationalité polonaise, Mme Agnieszka Y née Z ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a joint à la déclaration de candidature de cette liste un extrait du registre national pénal polonais certifiant qu'elle n'y figure pas ; que cependant ce document n'atteste pas à lui seul, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977, que Mme Y n'est pas déchue du droit d'éligibilité en Pologne ou qu'une telle déchéance n'est pas connue des autorités polonaises compétentes ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée par M. X, la déclaration de candidature, dans la circonscription Est, de la liste intitulée L'Ecologie, Les Verts, Parti Vert européen ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Est, déposée le 21 mai 2004 par M. Patrick X pour la liste intitulée L'Ecologie, Les Verts, Parti Vert européen, ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Patrick X.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267828
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2004, n° 267828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267828.20040524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award