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26/05/2004 | FRANCE | N°263675

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 263675


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VARS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VARS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2003 du maire de la COMMUNE DE VARS s'opposant à leur déclaration de clôture relative à la parcelle AB 85 ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspensio

n présentée par l'hoirie Y ;

3°) de mettre à la charge de M. Y et de l'hoirie Y l...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VARS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VARS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2003 du maire de la COMMUNE DE VARS s'opposant à leur déclaration de clôture relative à la parcelle AB 85 ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par l'hoirie Y ;

3°) de mettre à la charge de M. Y et de l'hoirie Y la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 441-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE VARS et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Dominique Y,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ....) justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 2 octobre 2003 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VARS a rejeté la demande d'autorisation de clôture de la parcelle AB 85 présentée par M. Dominique Y, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a seulement relevé que l'utilisation privative de son fonds par le public en l'absence de clôture doit faire regarder la condition d'urgence (...) comme remplie en l'espèce sans répondre à l'argumentation en défense de la commune qui invoquait les conséquences qu'une suspension pourrait avoir immédiatement, durant la saison des sports d'hiver, sur les conditions d'accès des piétons et des skieurs au domaine skiable ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par les consorts Y que la parcelle AB 85 fait partie du front de neige de Font-Bonne à l'entrée de la station de sports d'hiver des Claux et qu'elle donne accès à un sentier de retour utilisé par les skieurs depuis 1993 au moins ; qu'eu égard à l'ancienneté de cet usage, et en l'absence de tout fait nouveau, il n'y a aucune urgence à suspendre la décision par laquelle le maire a refusé aux intéressés l'autorisation d'édifier une clôture sur leur parcelle ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leur demande de suspension de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VARS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des consorts Y la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VARS tant devant le juge des référés que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 30 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les consorts Y devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les consorts Y verseront à la COMMUNE DE VARS la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des consorts Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VARS, aux consorts Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263675
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 263675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263675.20040526
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