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07/06/2004 | FRANCE | N°248346

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 07 juin 2004, 248346


Vu 1°), sous le n° 248346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 3 mai 2002, refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1987 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité pour perte de traitement de 45 800 euros, une indemnité de 180 000 eu

ros, pour perte des droits à pension, une indemnité de 15 300 euros, pour troubl...

Vu 1°), sous le n° 248346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 3 mai 2002, refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1987 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité pour perte de traitement de 45 800 euros, une indemnité de 180 000 euros, pour perte des droits à pension, une indemnité de 15 300 euros, pour troubles causés dans les conditions d'existence, une indemnité de 60 000 euros pour préjudice de carrière et une indemnité pour préjudice moral de 65 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 250374, la requête enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'université du Havre à lui verser les sommes de 45 800, 180 000, 15 800, 60 000 et 65 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 1er avril 1988 ;

2°) de mettre à la charge de l'université du Havre la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 248346 et 250374 de M. X se rattachent à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que M. X a été candidat au concours de recrutement organisé par l'université du Havre en 1987-1988 sur un poste de professeur de chimie organique ; que, par une délibération du 1er avril 1988, le conseil d'administration de l'université du Havre a rejeté la candidature de M. X, qui avait été proposée par la commission de spécialistes ; que, par une décision du 9 novembre 1994, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 1er avril 1988, au motif que, pour rejeter la candidature de M. X, le conseil d'administration s'était fondé sur une définition du poste à pourvoir différente de celle résultant de l'arrêté ayant ouvert le concours ; qu'après reprise de la procédure à la suite de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, le conseil d'administration s'est à nouveau prononcé, cette fois-ci favorablement à la nomination de M. X, et que, sur la proposition de la commission de spécialistes, M. X a été nommé, à compter du 1er janvier 1997, professeur des universités ;

Sur les conclusions de la requête n° 248346 :

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 3 mai 2002 refusant de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressé :

Considérant, qu'en exécution de la décision d'annulation du Conseil d'Etat du 9 novembre 1994, le conseil d'administration n'était tenu, ni de proposer la nomination de M. X, ni de faire rétroagir une telle proposition à la date d'intervention de la délibération annulée ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale a pu légalement refuser de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressé ; que les conclusions de M. X dirigées contre cette décision de refus ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

Considérant que si M. X demande réparation à l'Etat du préjudice qui aurait résulté pour lui de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration en date du 1er avril 1988, annulée par le Conseil d'Etat, la faute résultant de cette illégalité incombe, non à l'Etat, mais à l'université du Havre ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. X tendant à la condamnation de l'Etat, doivent être regardées comme mal dirigées ; que celles-ci ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 250374 :

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'université du Havre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... Toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai... les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ;

Considérant que M. X demande la condamnation de l'université du Havre à l'indemniser du préjudice qui aurait résulté pour lui de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration en date du 1er avril 1988 ; qu'à supposer établie l'existence des droits dont il se prévaut, ceux-ci auraient été acquis en 1988, année au cours de laquelle est intervenue la délibération mentionnée ci-dessus ; que le délai de prescription quadriennale, interrompu par le recours juridictionnel formé contre la délibération du 1er avril 1988, a commencé à nouveau à courir, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier 1995, année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la décision du Conseil d'Etat ayant annulé la délibération ; que la nomination de M. X comme professeur des universités, intervenue en 1997, ne peut être regardée comme une communication au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi de 1968, qui aurait à nouveau interrompu le délai de prescription ; que la créance dont se prévaut M. X était donc prescrite le 1er janvier 1999, sans que le requérant puisse utilement invoquer l'existence d'une réclamation qu'il aurait formée en décembre 1999 auprès du ministre de l'éducation nationale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription quadriennale opposée par l'université du Havre à la demande indemnitaire présentée par M. X en 2002 doit être regardée comme fondée ; que par suite les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'université du Havre, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par M. PIERROT, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 248346 et 250374 de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au président de l'université du Havre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248346
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 248346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248346.20040607
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