Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu, à la demande du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine, l'exécution de la décision du directeur régional de France Télécom d'ouvrir un service d'assistance téléphonique à la vente de Ma ligne TV le dimanche 21 décembre 2003 et d'y affecter des fonctionnaires ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine, de rejeter la demande présentée par le syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE FRANCE TELECOM et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM d'ouvrir un service d'assistance téléphonique à la vente de Ma ligne TV le dimanche 21 décembre 2003 ; que la SOCIETE FRANCE TELECOM s'est pourvue le 5 janvier 2004 contre l'ordonnance du juge des référés en date du 19 décembre 2003 qui a suspendu cette décision ; qu'à cette date, la suspension ayant épuisé ses effets, la requête était dépourvue d'objet ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SOCIETE FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE FRANCE TELECOM la somme que le syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE TELECOM et au syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine.