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09/06/2004 | FRANCE | N°236108

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 236108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la punition qui lui a été infligée le 6 décembre 1999, la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2000, le tableau pour l'avancement au grade de médecin principal des armées, établi au titre de l'année 2001, en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que la décision du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 6 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la punition qui lui a été infligée le 6 décembre 1999, la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2000, le tableau pour l'avancement au grade de médecin principal des armées, établi au titre de l'année 2001, en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que la décision du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique du 16 février 2001 dirigé contre la sanction disciplinaire, la notation et le tableau d'avancement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la punition disciplinaire du 6 février 1999 :

Considérant que le groupement de transit et d'administration des personnels isolés du ministère de la défense a averti M. X, par un avis de constat d'amnistie du 14 janvier 2003, de ce que la réprimande qui lui avait été infligée le 6 décembre 1999, pour des faits antérieurs du 17 mai 2002, avait été effacée, et toute mention supprimée de son dossier, par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de cette réprimande ainsi que celles dirigées contre la décision du ministre de la défense du 30 avril 2001, en tant qu'elle a rejeté son recours administratif du 16 février 2001 contre cette punition disciplinaire sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : (...) Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée. ;

Considérant qu'il revient au ministre de la défense de déterminer les périodes pour la notation des militaires en application de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 5, modifié le 23 février 1998, de l'instruction du ministre de la défense du 25 janvier 1995 relative à la notation des officiers d'active du service de santé des armées, prise par délégation du décret du 31 décembre 1983 précité : La notation annuelle couvre la période allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. X a été noté au titre de l'année 2000 pour cette période et d'autre part, que les appréciations portées sur sa manière de servir pendant la mission qu'il a accomplie au Kosovo du 24 juin au 15 octobre 1999 ont été prises en compte pour l'établissement de cette notation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'établissement de sa notation n'ont pas été de nature à assurer l'évaluation de sa manière de servir pendant toute la période de référence pour la notation au titre de l'année 2000 et auraient, de ce fait, méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 ;

Considérant que la circonstance que la notation de M. X au titre de l'année 2000 lui a été communiquée après le début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir est sans influence sur la légalité de cette notation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notation repose sur des faits matériellement inexacts, soit insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour l'année 2000 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 (armée active), pour le grade de médecin principal du service de santé des armées :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : Le militaire de carrière en congé de longue durée pour maladie ou en congé pour raisons de santé continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, en cas d'imputabilité au service, pour l'avancement au choix. (...). ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens des armées : L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu au choix. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été placé en congé de longue durée pour maladie, sans imputabilité au service, à compter du 21 septembre 2000 ; que, dès lors, il résulte des dispositions précitées qu'il ne pouvait concourir pour l'avancement au choix pour 2001 ; que, par suite, il ne peut justifier d'aucun intérêt pour attaquer la décision du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour 2001 (armée active), pour le grade de médecin principal de service de santé des armées, en tant qu'il ne figure pas sur ce tableau ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la punition disciplinaire qui lui a été infligée le 6 décembre 1999 et de la décision du 30 avril 2001 en tant qu'elle a rejeté le recours administratif du 16 février 2001 dirigé contre cette punition.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236108
Date de la décision : 09/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 236108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236108.20040609
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