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09/06/2004 | FRANCE | N°252624

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 252624


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2002 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision dans son

ensemble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2002 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision dans son ensemble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Moustapha X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 28 janvier 2002 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. X relatives au pays de destination de la reconduite ; que par la voie du recours incident, M. X en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la mesure de reconduite ;

Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'appel formé par le PREFET DE POLICE, qui n'était pas signée, a été régularisée en cours d'instance par M. Bouniol, adjoint au chef du service des affaires juridiques et du contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet en date du 9 avril 2001, publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 13 avril suivant ; qu'ainsi l'appel du PREFET DE POLICE est recevable ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant que le dernier alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que cette dernière stipulation énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, cependant, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte contenue à l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de l'intéressé, M. X n'apporte aucun élément de nature à préciser les risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2002 en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de reconduite ;

Sur l'appel incident de M. X :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1999, âgé alors de 23 ans, pour rejoindre sa mère et ses demi-frères et demi-soeurs qui ont la nationalité française et qu'il n'a conservé aucun lien familial en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 décembre 1999 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais qu'elles visent soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 1er octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif de Paris contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Moustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252624
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 252624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252624.20040609
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