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09/06/2004 | FRANCE | N°254174

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 254174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 2 août 2002 par lequel les préfets des Vosges et du Haut-Rhin ont déclaré d'utilité publique les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel Maurice X... ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500

euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN, dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 2 août 2002 par lequel les préfets des Vosges et du Haut-Rhin ont déclaré d'utilité publique les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel Maurice X... ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par lequel les préfets des Vosges et du Haut-Rhin ont déclaré d'utilité publique les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel routier Maurice X... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis du parc naturel régional du Ballon des Vosges n'aurait pas été recueilli au cours de la procédure manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact présente les incidences possibles du projet sur la population de chiroptères présents dans le tunnel, ainsi que sur la pollution, les nuisances sonores et la protection de l'eau ; que, l'affirmation de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN selon laquelle les hypothèses de trafic retenues par l'étude seraient à la fois contradictoires et largement sous-évaluées, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, compte tenu de ce que les travaux projetés ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité du tunnel routier Maurice X..., l'étude d'impact n'avait pas à analyser des solutions alternatives au passage des poids lourds dans le tunnel, dont l'affectation au trafic routier n'était pas modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, lorsque, dans un bassin ou un groupement de bassins, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux a été approuvé : (...) les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs ;

Considérant, d'une part, que la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à un ouvrage routier n'étant pas une décision dans le domaine de l'eau, le moyen tiré de ce que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté attaqué ne seraient pas compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Rhin-Meuse doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que des mesures ont été prises pour que les travaux de renforcement de la sécurité du tunnel soient sans incidence sur l'approvisionnement en eau des habitants du secteur, et qu'ainsi les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux doivent être regardées comme ayant été prises en compte par l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de la déclaration d'utilité publique visent à améliorer la sécurité du fonctionnement du tunnel routier Maurice X..., en particulier en cas d'incendie ; qu'ils présentent ainsi un caractère d'intérêt général ; que les inconvénients qu'ils sont susceptibles de présenter pour l'environnement et qui, au demeurant, sont essentiellement liés à l'existence même et à la vocation routière du tunnel, ne présentent pas un caractère excessif de nature à remettre en cause leur utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254174
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX - APPROBATION DU SCHÉMA - EFFETS JURIDIQUES SUR LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES POSTÉRIEURES (ART - L - 212-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - A) PROGRAMMES ET DÉCISIONS ADMINISTRATIVES PRISES DANS LE DOMAINE DE L'EAU - NOTION - EXCLUSION - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DE TRAVAUX RELATIFS À UN OUVRAGE ROUTIER - B) AUTRES DÉCISIONS - OBLIGATION DE PRENDRE EN COMPTE LES DISPOSITIONS DU SCHÉMA DIRECTEUR - PORTÉE.

27-05 a) Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, lorsque, dans un bassin ou un groupement de bassins, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux a été approuvé, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.,,La déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier n'est pas une décision dans le domaine de l'eau, au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux visés par cette déclaration ne seraient pas compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau applicable au bassin concerné ne peut qu'être écarté.... ...b) Une telle déclaration ne méconnaît pas davantage les prévisions légales précitées, dès lors qu'elle peut être regardée comme ayant pris en compte les dispositions de ce schéma.... ...Tel est le cas, notamment, de la déclaration d'utilité publique de travaux destinés au renforcement de la sécurité d'un tunnel routier et pour l'engagement desquels des mesures ont été prises afin qu'ils soient sans incidence sur l'approvisionnement en eau des habitants du secteur.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DE TRAVAUX - TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE ZONE GÉOGRAPHIQUE À LAQUELLE S'APPLIQUE UN SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX - EFFETS DE L'APPROBATION DES DISPOSITIONS DU SCHÉMA (ART - L - 212-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - A) EXIGENCE DE COMPATIBILITÉ DE LA DÉCLARATION AVEC CES DISPOSITIONS - ABSENCE - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE NE POUVANT ÊTRE REGARDÉE - EU ÉGARD À L'OBJET DES TRAVAUX QU'ELLE VISE - COMME UN PROGRAMME OU UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PRISE DANS LE DOMAINE DE L'EAU - B) OBLIGATION DE PRENDRE EN COMPTE LES DISPOSITIONS DU SCHÉMA DIRECTEUR - EXISTENCE - PORTÉE.

34-04-02-01-02 a) Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, lorsque, dans un bassin ou un groupement de bassins, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux a été approuvé, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.,,La déclaration d'utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier n'est pas une décision dans le domaine de l'eau, au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux visés par cette déclaration ne seraient pas compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau applicable au bassin concerné ne peut qu'être écarté.... ...b) Une telle déclaration ne méconnaît pas davantage les prévisions légales précitées, dès lors qu'elle peut être regardée comme ayant pris en compte les dispositions de ce schéma.... ...Tel est le cas, notamment, de la déclaration d'utilité publique de travaux destinés au renforcement de la sécurité d'un tunnel routier et pour l'engagement desquels des mesures ont été prises afin qu'ils soient sans incidence sur l'approvisionnement en eau des habitants du secteur.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 254174
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254174.20040609
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