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09/06/2004 | FRANCE | N°256470

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 256470


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatoumata X...
Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrang...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatoumata X...
Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que ZY, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si ZY fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant malien en situation régulière, avec lequel elle vit depuis de nombreuses années sur le territoire français et dont elle a eu deux enfants nés en France, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'ancienneté de son séjour et de sa vie familiale en France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que ZY n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que son mari engage une procédure de regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 20 décembre 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 20 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de ZY ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par ZY devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'absence de l'indication des voies et délais de recours lors de la notification de l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cet arrêté ;

Considérant que si ZY soutient que le rejet du recours gracieux formé contre le refus de titre de séjour lui a été notifié par lettre simple, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, de même, la circonstance que ZY a formé un recours contentieux contre les décisions de refus de titre de séjour et de rejet du recours gracieux formé contre ce refus est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de ZY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par ZY est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fatoumata X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256470
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 256470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256470.20040609
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