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09/06/2004 | FRANCE | N°258067

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 258067


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Y... Khadidja Z en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Z devant le tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Y... Khadidja Z en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Z devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de Mme Z dirigées contre l'arrêté du 20 février 2003 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de Mme Z relatives au pays de destination de la reconduite ; que, par voie de l'appel incident, Mme Z en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la mesure de reconduite ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant que si Mme Z, de nationalité algérienne, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2002, fait valoir les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'activité d'aide-anesthésiste qu'elle y exerçait et qui lui aurait valu des menaces de la part de groupes terroristes, le seul document qu'elle produit, qui n'est pas daté et ne mentionne pas son nom, n'est pas suffisant pour justifier la réalité des risques personnels allégués ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 20 février 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de reconduite au motif, seul invoqué devant lui par la requérante, que cette décision distincte a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'appel incident de Mme Z :

Considérant que si la requérante fait valoir que sa fille est scolarisée en France, que sa soeur est mariée avec un ressortissant français et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'elle a deux fils majeurs en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme Z et du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 14 mai 2003 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure de reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme Z demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 février 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme Z doit être reconduite.

Article 2 : La demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de Mme Z et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Khadidja X... épouse Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258067
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 258067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258067.20040609
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