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09/06/2004 | FRANCE | N°258207

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 juin 2004, 258207


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zoubida X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zoubida X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Zoubida X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 2002, de la décision en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mlle X invoque l'illégalité de la décision du 5 août 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il ressort des pièces du dossier que, faute pour l'intéressée de rapporter la preuve que cette décision a fait l'objet d'un recours hiérarchique ou d'un recours contentieux dans les délais requis, celle-ci était devenue définitive à la date à laquelle elle a introduit devant le tribunal administratif sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, se fondant, par voie d'exception, sur l'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué en date du 29 avril 2003, prononcé l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 ordonnant la reconduite de Mlle X à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mlle X excipe également de l'illégalité de la décision préfectorale du 17 octobre 2002, notifiée le même jour, lui refusant un titre de séjour, ladite décision est également devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans les délais requis ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France en août 2000, soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays où elle n'a pas la possibilité de vivre une vie familiale normale, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, et de ce qu'elle est célibataire sans enfant et a toute sa famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 février 2003 ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Zoubida X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258207
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 258207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258207.20040609
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