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11/06/2004 | FRANCE | N°246533

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 246533


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 22 octobre 2001 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 22 octobre 2001 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter le recours formé par M. X contre la décision du consul général de France à Fès en date du 22 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour effectuer une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de pertinence de son projet d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, compte tenu des difficultés rencontrées par l'intéressé pour obtenir sa licence au Maroc, de l'interruption pendant deux ans de son cursus universitaire, de son âge et de l'absence de perspective professionnelle motivant son projet d'étude, pour rejeter son recours, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246533
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 246533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246533.20040611
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